Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 99
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 , relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-20.441
Cour de cassationsoirées auxquelles il participait, des emails tardifs qu'il envoyait, sans rechercher si la liberté dont jouissait le salarié dans l'organisation de son emploi du temps et sa charge de travail ne lui permettaient pas de respecter la durée légale du travail, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-20.460
Cour de cassationapos;intention de se soustraire aux dispositions légales relatives à la rémunération mensuelle minimale ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si la société Adrexo n'avait pas volontairement tenté de dissimuler une partie des heures dues à la salariée, la cour prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du Code du travail ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée au visa du premier ou/et du deuxième moyen entrainera, par voie de conséquence, la censure du chef de l'arrêt ayant débouté Madame [H] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et ce, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-22.349
Cour de cassationl'employeur du montant des sommes non payées au titre des heures supplémentaires et de la répétition de ces faits, sans caractériser autrement l'élément intentionnel de l'omission sur les bulletins de paie du nombre d'heures de travail réellement effectuées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.296
Cour de cassation3121-10 du code du travail, ensemble l'article L. 3171-4 du même code. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR jugé qu'il ne pouvait prétendre à une indemnité pour travail dissimulé et donc de l'avoir débouté du paiement de dommages et intérêts à ce titre. AUX MOTIFS QUE, sur le travail dissimulé Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, avant l'entrée en vigueur de l'article 73 de la loi 2011-672 du 16 juin 2011, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :1 ° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-17.018
Cour de cassation294 euros à titre de dommages et intérêts pour dissimulation d'emploi salarié ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 324-9 alinéa 1 du code du travail (L. 8221-1 nouveau) prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par les articles 1 à 3 de l'article L. 324-10 (L. 8221-3 nouveau) du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions des alinéas 4 et 5 de l'article L. 324-10 (L. 8221-5 nouveau) du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; que l'article L. 324-10 du code du travail applicable (L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-20.279
Cour de cassation; en application de l'article L.8223-1 du code du travail, lorsque la relation contractuelle est rompue, un salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale a six mois de salaire lorsque son employeur a violé l'interdiction du travail dissimulé ; le travail dissimulé, soit par dissimulation de l'activité de l'entreprise prévue par l'article L.8221-3 du code du travail, soit par dissimulation de l'emploi du salarié prévue a l'article L.8221-5 du même code, suppose l'intention frauduleuse de l'employeur ; il appartient au demandeur de démontrer l'intention frauduleuse de son employeur ; en l'espèce, si le salarié appelant sollicite un montant de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, il n'établit aucunement…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-26.501
Cour de cassationlégales de ses constatations sur la remise, par la société La Fournée de Greg, de bulletins de salaire qui n'indiquaient pas l'ensemble des heures effectuées ou des majorations pour travail du dimanche ou de nuit, qui caractérisaient l'élément intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-21.886
Cour de cassation; qu'il s'en déduit qu'il a nécessairement eu l'intention de ne pas déclarer les heures effectuées par M. [L] ; qu'en estimant que l'intention frauduleuse de l'employeur n'était pas établie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et la violé les articles L 8221-3, L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail ; 2°) – ALORS QUE les juges du fond doivent au moins brièvement analyser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; qu'en se bornant à relever que les éléments du dossier ne démontraient pas l'intention frauduleuse de la société RLD 1, sans visser et analyser brièvement ceux-ci, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-21.901
Cour de cassationII est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Ba Boulangerie à payer à Mme [Z] la somme de 7 800 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; Qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-15.669
Cour de cassationet que ces directives concrétisaient l'existence d'un lien de subordination sans constater que la société Beco Global Ltd ou que M. [X] auraient eu le pouvoir de contrôler l'existence de ces directives et de sanctionner les manquements de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-19.625
Cour de cassationIl est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et d'AVOIR condamné la SASU LES JARDINS D'ALIÉNOR à payer à M. [B] la somme de 22.806,12 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Par application des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a délivré de façon intentionnelle un bulletin de salaire mentionnant un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-26.960
Cour de cassation; que seuls des éléments de preuve, comme des attestations, sont de nature à le démontrer ; Or, Monsieur [E] ne produit aux débats aucun élément à ce titre. ET AUX MOTIFS QUE l'article L.8221-1 du Code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; qu'aux termes de l'article L.8223-1 du Code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité…
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Méthode et périmètre
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