Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 98
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 , relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-23.039
Cour de cassationn'est pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de l'employeur et que la réalité du motif du licenciement s'apprécie à la date de son prononcé ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à justifier sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-18.548
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de sa demande au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.711
Cour de cassationavec le carburant sauf pendant les week-ends, jours fériés et ARTT, alors qu'aucune mention de ces avantages n'est faite sur les bulletins de paie du salarié, l'employeur se soustrayant ainsi aux déclarations relatives aux cotisations sociales assises sur lesdits avantages, dissimulant donc une partie du salaire ; que l'article L. 8221-5 du code du travail, relatif au travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, vise l'absence de déclarations relatives aux salaires aux cotisations sociales assises sur ceux-ci ; que cet article étant un texte d'incrimination pénale, est d'interprétation stricte, puisque les faits qu'il prévoit sont sanctionnés par les peines correctionnelles en vertu des dispositions des articles L. 8221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-19.980
Cour de cassationQU'en statuant ainsi sans examiner les pièces produites, ni préciser en quoi elles se rapportent à chacun des griefs et les établissent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-28.446
Cour de cassation6, 2ème attendu), cependant que le simple fait pour l'employeur d'omettre sciemment de mentionner des heures travaillées sur les bulletins de paie du salarié suffit à caractériser l'élément intentionnel du travail dissimulé, sans que soit requise la démonstration d'une intention de nuire, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et a violé l'article L.8221-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-26.235
Cour de cassation; qu'à la suite de son décès, intervenu le 27 juin 2013, Mme [N] [S], son épouse, a poursuivi la procédure ; Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1221-1, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; Attendu que pour dire établie la réalité d'une relation de travail à compter du 27 janvier 2007 et condamner l'employeur à payer une certaine somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient qu'après avoir logé M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-24.872
Cour de cassationQU'à tout le moins, en statuant ainsi sans demander aux parties de s'expliquer sur le calcul présenté, elle a violé l'article 16 CPC ; ALORS d'autre part QUE la cassation des dispositions ayant débouté Monsieur [M] de sa demande d'heures supplémentaires entraînera la cassation des dispositions l'ayant débouté de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en application des articles L.3121-11, L.3121-22, L.8221-5 L.8223-1 du Code du travail, ensemble l'article 624 du Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-27.366
Cour de cassationavaient pas été rémunérées, alors qu'elles devaient l'être au titre des heures supplémentaires, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations selon lesquelles l'employeur avait volontairement dissimulé une partie du temps de travail de l'exposant et a violé les articles L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-12.459
Cour de cassation[P] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, sans rechercher si la rémunération perçue par M. [P] était au moins égale à ce à quoi il pouvait prétendre au titre des heures supplémentaires accomplies en sus du forfait, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 3121-22, L. 3121-41 et L. 3171-4 du Code du travail, ensemble les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail ; ALORS également QUE la preuve des heures supplémentaires n'incombe à aucune des parties; que le salarié doit seulement préalablement fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en faisant reproche à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-19.363
Cour de cassationsalariée que l'on va remplacer dans le cadre d'un contrat de mission ne saurait caractériser à l'encontre de l'employeur une intention de dissimuler un emploi salarié » (arrêt attaqué, p. 7, 4ème attendu), cependant que cette situation caractérisait à l'inverse un cas de travail dissimulé, la cour d'appel a violé l'article L.8221-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 14-29.701
Cour de cassationtravail ; Alors qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations sur le nonrespect par l'employeur des termes de l'accord collectif concernant l'application du forfait en jours, qui caractérisait l'élément intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [U] de sa demande de paiement d'une indemnité spéciale de licenciement en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-22.224
Cour de cassationapos;un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; qu'en excluant le travail dissimulé au seul motif du défaut de procès-verbal de l'URSSAF, quand elle avait constaté l'accomplissement d'heures supplémentaires, la Cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail. QU'en ne recherchant pas si l'employeur ne s'était pas volontairement soustrait à ses obligations en matières d'heures supplémentaires et leur déclaration, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
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