Code du travail

Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 97

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Décisions associées1 665
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8221-5

1 665 décisions
1153

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-25.067

Cour de cassation

2/ ALORS QUE le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié requiert un élément intentionnel ; que le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule connaissance par l'employeur des heures consacrées par le salarié pour se rendre depuis le siège de la société sur les chantiers auxquels il était affecté; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L 8221-5 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la démission de M.

1154

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-22.199

Cour de cassation

sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-1 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SARA à payer à Monsieur [N] la somme de 16.800 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L.

1155

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-20.052

Cour de cassation

Il résulte de l'accord du 14 décembre 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970 qu'en cas de réduction de leur temps de travail à 35 heures, les entreprises devront maintenir le salaire de base contractuel des salariés identique à celui qu'ils percevaient à la date d'application de la réduction du temps de travail, ce maintien pouvant être réalisé par le versement d'un complément différentiel. Viole cet accord et les articles L. 3121-10 et L.

1156

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 février 2017, 15/05996

Cour d'appel

Que le jugement du conseil de prud'hommes de BORDEAUX en date du 18 septembre 2015 sera confirmé sur ce point ; Sur la demande au titre du travail dissimulé Attendu que l'article L.8221-2 du code du travail prohibe le travail partiellement ou totalement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; Attendu qu'aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions susvisées a droit, en cas de rupture du contrat de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; Que toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que…

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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1157

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-28.945

Cour de cassation

; qu'elle a, de la sorte, violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1237-1 du Code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société HINTERLAND à payer à Monsieur [L] la somme de 13.311 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU' « il résulte de l'article L. 8221-5 du Code du travail que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que si l'employeur, de manière intentionnelle, soit s'est soustrait à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit s'est soustrait à la formalité prévue à l'article L.

1158

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-29.425

Cour de cassation

[M] [L] au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la somme de 5424,36 euros bruts, outre les congés payés afférents pour la somme de 542,44 euros bruts, ainsi que pour indemnité compensatrice de repos compensateur pour la somme de 5140,95 euros bruts, outre les congés payés afférents pour la somme de 514,10 euros bruts ; que sur le travail dissimulé, [vu] les articles L8221-1, L8221-5 et L8223-1 du code du travail relatifs au travail dissimulé; attendu la règlementation afférente, les articles L1221-10 et 11 du code du travail et la réglementation y relative, les articles L3243-2 et suivants du code du travail et la réglementation y relative, les développements précédents ; qu'en l'espèce, M.

1159

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-28.085

Cour de cassation

ALORS, ENFIN, QUE la cassation à intervenir sur la première branche du moyen entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, l'annulation du chef de dispositif de l'arrêt ayant rejeté la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire correspondant à six mois de salaire sollicitée sur le fondement des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail.

1160

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-21.831

Cour de cassation

Aux motifs que la rupture n'ouvre pas droit à l'indemnité prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail, dès lors qu'aucune intention dissimulatrice n'est caractérisée à l'encontre de la société TNS Secodip ; qu'en effet, la requalification en contrat de travail ne suffit pas à caractériser l'intention dissimulatrice, justifiant l'application des articles L. 8221-5 et L.

1161

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-11.116

Cour de cassation

; qu'il ressortait de ce motif que l'employeur avait intentionnellement dissimulé le paiement des heures litigieuses en ne les mentionnant pas sur les bulletins de paie du salarié et en ne les majorant pas ; qu'en déboutant néanmoins le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 8221-5 du code du travail.

1162

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-26.837

Cour de cassation

; Sa demande relative aux heures supplémentaires doit par conséquent être rejetée ; le jugement est infirmé sur ce point et ce chef de demande est rejeté. ET QUE l'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; l'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le…

1163

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-22.286

Cour de cassation

d'accomplissement d'heures supplémentaires sans prise de repos, sans préciser les éléments ayant servi à la détermination de ces montants, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation de l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule ampleur ou durée du travail supplémentaire effectué et de l'absence de réactivité de l'employeur à la suite de demandes répétées…

1164

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-23.723

Cour de cassation

'immatriculation du navire, alors que le port d'attache du navire était situé en France, et que l'ensemble de l'équipage, dont le capitaine, était français. Madame [I] est donc en droit d'obtenir une indemnité de 18.000 euros en application de l'article L.8223-1 du Code du travail » ; ALORS QU'en vertu de l'article L. 8221-5 du code du travail, le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisé que lorsque l'employeur s'est soustrait à l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 1221-10 et L.

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