Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 96
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 , relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-25.929
Cour de cassation; que la cour d'appel, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité s'est bornée à retenir que le texte prévoyant le versement de l'indemnité forfaitaire n'existait pas à la date de la prise d'acte de la rupture ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la FOLG avait volontairement omis de déclarer M. [B] à la caisse de retraite des cadres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.8221-5 du code du travail. Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la Fédération des oeuvres laïques de la Guadeloupe, demanderesse au pourvoi incident PREMIER MOYEN DE CASSATION LE MOYEN REPROCHE à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la FOLG à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 13-11.742
Cour de cassation; qu'en accueillant intégralement la demande en paiement d'heures supplémentaires basée sur le travail du salarié tous les jours d'ouverture de l'établissement, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du Code du travail ; 3. ALORS enfin QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 12-20.112
Cour de cassationsupplémentaires, ainsi que des courriers électroniques qu'il avait adressés en dehors des heures habituelles de travail ne suffisait pas à étayer sa demande, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, et ce faisant violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du Code du travail ensemble celles des articles L. 8221-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-26.838
Cour de cassation; le jugement est confirmé sur ce point, ainsi que sur le rejet de sa demande de rectification des bulletins de salaire. ET QUE l'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; l'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-28.142
Cour de cassation; qu'en outre le calcul effectué par elle sur la base forfaitaire d'un temps de trajet quotidien est totalement insuffisant à étayer sa demande ; que dès lors c'est à bon droit que les premiers juges l'ont déboutée de ce chef de demandes ; que sur le travail dissimulé : la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-25.102
Cour de cassation[V] est débouté de sa demande en dommages et intérêts pour travail dissimulé, conséquence du débouté prononcé à son encontre de sa demande concernant les heures complémentaires et supplémentaires ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE l'article L.8223-1 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-26.009
Cour de cassationAUX MOTIFS QU' « ainsi que l'a justement jugé le conseil, compte tenu des relations de travail existantes entre les parties et de leur signature conjointe de l'ensemble des obligations de prestation de services, la demande au titre du travail dissimulé n'est pas fondée, le jugement sera confirmé de ce chef » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « vu les articles L.8221-5, L.1221-10 et L.3243-2 du Code du travail ; que le demandeur dit que son employeur s'est rendu coupable du délit de travail dissimulé en omettant délibérément les déclarations auprès des organismes sociaux, de lui remettre des bulletins de paie et de s'acquitter du paiement des cotisations sociales ; qu'en réponse, la société réfute cette présentation en rappelant les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 16-11.965
Cour de cassation2012, seule période retenue par la cour d'appel pour conclure à l'existence d'heures supplémentaires effectuées par M. [N], de sorte qu'il ne pouvait sérieusement témoigner de manoeuvres de la société Europ chape fluide visant à dissimuler les heures réellement effectuées par ce dernier, la cour d'appel a violé l'article L.8221-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 16-10.263
Cour de cassation[K] lors de la rupture du contrat de travail en y inscrivant une date erronée de cessation d'activité, et qu'elle avait omis également de déclarer, et de payer, pendant plusieurs mois, la totalité des heures supplémentaires effectuées par le salarié, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L.8221-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-26.945
Cour de cassation; ( ) qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a condamné la société WE TV au paiement de la somme de 703,24 euros outre les congés payés afférents d'un montant de 70,32 euros ; ( ) l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-28.136
Cour de cassationdurée de la période du travail dissimulé ou le fait qu'il ait été réglé par chèque ; Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité pour travail dissimulé, dont le montant forfaitaire n'est nullement conditionné à la preuve d'un préjudice particulier que le non-respect des formalités prescrites par l'article L. 8221-5 du code du travail et rappelé ici avant ; 1)ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour établir que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-17.491
Cour de cassation[Z] aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur le travail dissimulé Considérant que l'article L 8223-1 du code du travail dispose: « En cas de rupture dela relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 8221-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.