Code du travail

Article L. 8221-3 : texte et décisions associées – page 27

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Décisions associées486
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8221-3

486 décisions
313

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-22.822

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi alors que le salarié avait été licencié par le mandataire liquidateur de la première société de sorte que la relation de travail avait été rompue, peu important que le salarié ait continué à travailler avec une autre entreprise sur le même site dans le cadre d'un nouveau contrat, et qu'au regard de la nature de sanction civile de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, les dispositions des articles L. 8223-1, L. 8221-3 et L.

314

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-28.595

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Perrenot à payer à M. [G] la somme de 12 864 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 8221-1, 1er du code du travail interdit le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 de ce même code ; que selon l'article L. 8221-5 est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : (…) 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

315

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-24.861

Cour de cassation

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société Expertises Galtier à payer à M. [K] [R] les sommes de 13 500 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 7000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ; AUX MOTIFS QUE « L'article L.

316

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 16-10.675

Cour de cassation

[C], salarié de la société Aclina entre mai 2008 et août 2010, que l'employeur n'avait régularisé ni déclaration d'embauche, ni déclaration des salaires ; qu'en estimant qu'il n'était pas établi que l'employeur se serait abstenu intentionnellement de déclarer M. [C] aux organismes de protection sociale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L 8223-1, L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail.

318

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-25.102

Cour de cassation

[V] est débouté de sa demande en dommages et intérêts pour travail dissimulé, conséquence du débouté prononcé à son encontre de sa demande concernant les heures complémentaires et supplémentaires ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE l'article L.8223-1 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.

319

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-26.945

Cour de cassation

au-delà de trois mois ; (…) qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a condamné la société WE TV au paiement de la somme de 703,24 euros outre les congés payés afférents d'un montant de 70,32 euros ; (…) l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.

320

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-17.491

Cour de cassation

de l'arrêt et condamné la société Serveco et la société [Z] aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur le travail dissimulé Considérant que l'article L 8223-1 du code du travail dispose: « En cas de rupture dela relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.

321

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-22.199

Cour de cassation

Ainsi, il ne saurait être prétendu, étant au surplus rappelé que l'employeur n'avait mis en place aucun système de contrôle et de calcul des heures réellement effectuées, que l'omission sur les bulletins de paye des heures supplémentaires ne relève pas d'un caractère intentionnel. Il convient donc de faire application des dispositions de P article L. 8221-3 du code du travail en condamnant la S.AR.L. SARA à payer à M. [B] [N] l'indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire, soit la somme de 16 800 euros ». 1. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du précédent moyen de cassation entraînera celle du chef de dispositif critiqué par le présent moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2.

322

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 février 2017, 15/05996

Cour d'appel

[G] [B] la somme de 1 709,55 euros au titre des heures supplémentaires, celle de 170,95 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires ; Que le jugement du conseil de prud'hommes de BORDEAUX en date du 18 septembre 2015 sera confirmé sur ce point ; Sur la demande au titre du travail dissimulé Attendu que l'article L.8221-2 du code du travail prohibe le travail partiellement ou totalement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; Attendu qu'aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions susvisées a droit, en cas de rupture du contrat de travail, à une indemnité forfaitaire…

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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323

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-29.425

Cour de cassation

; que les juges rappellent que les dispositions pénales relatives au travail dissimulé expose l'employeur défaillant à une sanction d'emprisonnement de trois ans et une amende de 45000 euros en vertu des dispositions de l'article L8224-1 du code du travail ; que le travail dissimulé est défini dans le code du travail par une interdiction de «travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L8221-3 et L8221-5» et de «fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée/ aux services de celui qui exerce un travail dissimulé» ; mais également à l'article L8221- 3 comme étant « réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production de transformation, de…

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