Code du travail

Article L. 8221-3 : texte et décisions associées – page 26

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Décisions associées486
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8221-3

486 décisions
301

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-15.826

Cour de cassation

8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221 -3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L, 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que Monsieur Guillaume Y...

302

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-14.710

Cour de cassation

n'avait pas été payé de toutes les heures supplémentaires qu'il avait effectuées, il n'y avait pas pour autant dissimulation d'emploi salarié et a, par conséquent, débouté M. Y... de sa demande d'indemnité forfaitaire à ce titre, égale aux 6 mois de salaires, soit la somme de 16 906,80 euros. AUX MOTIFS PROPRES QUE, l'article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.

303

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-11.742

Cour de cassation

il résulte de celui-ci que le salarié avait une fonction commerciale en menuiserie, placo et carrelage, contact avec les clients, animation des équipes, préparation et organisation des chantiers, approvisionnement des chantiers et dépôt de Passais la Conception, devis de carrelage et placo, rendez-vous de chantier et suivi de ceux-ci, - les bulletins de paie mentionnant l'emploi de conducteur de travaux ETAM au même coefficient, de l'embauche en octobre 2003 jusqu'à la rupture du contrat de travail en mars 2012, - la lettre de M. Jean-E... G..., médecin-traitant en date du 25 janvier 2012 destiné au salarié qui avait la liberté d'en faire l'usage qu'il souhaitait, sans que puisse être invoquée une violation du secret professionnel et rédigée en ces termes : « que M.

304

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-21.546

Cour de cassation

3171-4 du Code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Frigom à verser à M. Y... la somme de 14.302,20 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « l'article L. 8221-1 du Code du travail prohibe le travail notamment ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; qu'aux termes de l'article L 8223-1 du Code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.

305

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-29.061

Cour de cassation

supplémentaires, entraînera la cassation sur la question du travail dissimulé, lequel découle précisément de l'absence de paiement des heures supplémentaires, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) – ALORS QU'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que l'intention frauduleuse de l'employeur est caractérisée dès lors que les bulletins de salaire, volontairement, ne reflètent pas la réalité du travail accompli ; qu'en se fondant exclusivement sur le fait que M. Y...

306

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-12.286

Cour de cassation

TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'EARL Y... à payer à M. Z... les sommes de 8 390,38 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, et de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE Sur le travail dissimulé : Attendu qu'aux termes de l'article L8221-3 2° du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en…

307

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 14-26.696

Cour de cassation

; que la société Total Raffinage Marketing avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'aucune soustraction volontaire au statut du gérant de succursale ne pouvait lui être reprochée en l'absence de toute fraude se rapportant notamment à la constitution de la B... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater aucune fraude imputable à la société Total Raffinage Marketing , la cour d'appel a violé les articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.

308

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-10.882

Cour de cassation

a violé, par fausse application, les disposition susvisées. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a fixé au passif de la procédure collective de la société H... et au bénéfice de M. Z... une créance d'un montant de 13 680 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE des articles L.8221-3. L.8221-5 et L.8223-1 du Code du Travail, il résulte qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en mentionnant intentionnellement sur un bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; de ce qui précède, il résulte que l'employeur n'a pas porté sur les bulletins de salaire le nombre exact d'heures travaillées par M.

309

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-13.562

Cour de cassation

des mois d'août et octobre 2012 étant à cet égard inopérants, de sorte qu'il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [U], y compris en ce qui concerne les congés payés afférents ; que, sur le travail dissimulé, l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; que l'article L.

310

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 14-12.368

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Chevy à payer à Monsieur [Z] [A] la somme de 37 432,80 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE l'ancien article L. 324-9 alinéa 1er devenu l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; que l'article L.

311

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-15.671

Cour de cassation

bien effectué les heures supplémentaires non rémunérées qu'elle revendique. Il sera fait droit à sa demande à hauteur de 190 418,93 €, ainsi qu'à celle correspondant aux congés payés incidents, soit la somme de 19 000 €. L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.

312

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 14-23.392

Cour de cassation

; qu'en ayant dit que la société [Établissement 1] s'était rendue coupable de travail dissimulé, l'élément intentionnel du délit étant caractérisé par le fait que l'Institut constituait une structure importante qui s'appuyait sur des intervenants extérieurs dont la nature et l'organisation se confondaient avec elle, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.

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