Code du travail
Article L. 8221-3 : texte et décisions associées – page 25
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Article L. 8221-3
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : 1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; 2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ; 3° Soit s'est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l'employeur de ces derniers exerce dans l'Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-3 — 1 mai 2008
- L8221-3 — 1 mai 2008
- L8221-3 — 1 mai 2008
- L8221-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-22.369
Cour de cassationautonomie, doivent être comptabilisés. La société intimée relève qu'en tout état de cause, Mme Y... ne formulant des demandes que pour les mois de mars et juin 2015, elle doit être déboutée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L. 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-17.924
Cour de cassation, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord conclu en application du chapitre II du titre 1er du livre II de ce code, une dissimulation d'emploi salarié ; qu'aux termes de l'article L 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'en l'espèce, l'assignation d'objectifs dont l'atteinte impliquait la réalisation d'heures supplémentaires vaut accord implicite de l'employeur au dépassement des 37,50 heures hebdomadaires de travail prévues par l'accord collectif d'entreprise du 6 août 2010 ; qu'ensuite, la mention systématique sur les feuilles de suivi du temps…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 15-27.708
Cour de cassationHALLES PRESTIGE ne satisfait pas aux dispositions de l'article L.3171-4 du Code du Travail, de sorte qu'il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de faire droit à la demande formulée à ce titre par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2017, 16-13.478
Cour de cassationL. 1132-1, L.2141-5 et L. 1134-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Frédéric Y... de ses demandes formulées au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE : « L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-13.747
Cour de cassation; qu'outre l'existence d'heures supplémentaires non payées, la société conteste que l'élément intentionnel de l'infraction de travail dissimulé soit établi en l'espèce, celui-ci ne pouvant, selon la jurisprudence, se déduire de l'application par l'employeur d'une convention de forfait jours illicite ; que l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe totalement ou partiellement le travail dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-13.973
Cour de cassationde congé payé y afférente ne sont pas fondées ; que sur la demande de 17.700 € pour dissimulation d'heures supplémentaires conformément à l'article L. 8223-1 du Code du travail ; que l'article L. 8223-1 du Code du Travail stipule qu' « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire » ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 15-29.348
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société L'Océan des Pains à payer à M. Y... la somme de 27.376,58 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 (travail dissimulé par dissimulation d'activité) ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 (travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié) a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 15-29.422
Cour de cassationla somme de 11.709,98 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé AUX MOTIFS QU'il est établi que la salariée a été contrainte d'effectuer des heures supplémentaires ni rémunérées ni rattrapées en raison de la surcharge de travail, dissimulées par une pratique habituelle recommandée par l'employeur de débadgeage et d'écrêtage de sorte que conformément à sa demande et en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-15.870
Cour de cassationprévue à l'article L.3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner, sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli (..)" et qu'aux termes de l'article L.8223-1 du même code :" En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur u eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire."; que les heures supplémentaires impayées, qui dans l'esprit de l'employeur étaient rémunérées sous forme de primes, n'ont pas été intentionnellement cachées dans la mesure où des cotisations ont été régulièrement versées sur ces montants ; que la demande d'indemnité pour travail dissimulé est donc rejetée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-17.636
Cour de cassationcette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie » ; qu'en application de l'article 8223-1 du code du travail en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel son employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettent les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'au cas d'espèce, il ne résulte pas des circonstances de la cause et dessus évoquées et des documents produits que la société CTS se soit volontairement et intentionnellement soustrait à son obligation de mentionner sur les bulletins de salaire de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-17.241
Cour de cassationLe contrat à durée déterminée qui n'a pas été conclu par écrit ne peut pas être considéré comme un contrat à durée déterminée d'usage et ouvre droit à la perception de l'indemnité de précarité lorsque, à son issue, aucun contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire n'a été proposé au salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-13.990
Cour de cassation; que si le licenciement est notifié après le jugement de résiliation, mais avant la décision de la cour d'appel saisie d'un recoins, celle-ci doit d'abord se prononcer sur le bien-fondé de la demande de résiliation du salarié ; si celle-ci n'est pas fondée, le juge doit alors rechercher si le licenciement est lui-même justifié ; que l'article L.8221-l du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; que l'article L.8221-5,2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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