Code du travail

Article L. 8221-3 : texte et décisions associées – page 25

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées486
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8221-3

486 décisions
289

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-22.369

Cour de cassation

autonomie, doivent être comptabilisés. La société intimée relève qu'en tout état de cause, Mme Y... ne formulant des demandes que pour les mois de mars et juin 2015, elle doit être déboutée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L. 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.

290

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-17.924

Cour de cassation

, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord conclu en application du chapitre II du titre 1er du livre II de ce code, une dissimulation d'emploi salarié ; qu'aux termes de l'article L 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'en l'espèce, l'assignation d'objectifs dont l'atteinte impliquait la réalisation d'heures supplémentaires vaut accord implicite de l'employeur au dépassement des 37,50 heures hebdomadaires de travail prévues par l'accord collectif d'entreprise du 6 août 2010 ; qu'ensuite, la mention systématique sur les feuilles de suivi du temps…

292

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2017, 16-13.478

Cour de cassation

L. 1132-1, L.2141-5 et L. 1134-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Frédéric Y... de ses demandes formulées au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE : « L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.

293

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-13.747

Cour de cassation

; qu'outre l'existence d'heures supplémentaires non payées, la société conteste que l'élément intentionnel de l'infraction de travail dissimulé soit établi en l'espèce, celui-ci ne pouvant, selon la jurisprudence, se déduire de l'application par l'employeur d'une convention de forfait jours illicite ; que l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe totalement ou partiellement le travail dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.

294

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-13.973

Cour de cassation

de congé payé y afférente ne sont pas fondées ; que sur la demande de 17.700 € pour dissimulation d'heures supplémentaires conformément à l'article L. 8223-1 du Code du travail ; que l'article L. 8223-1 du Code du Travail stipule qu' « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire » ; que l'article L.

295

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 15-29.348

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société L'Océan des Pains à payer à M. Y... la somme de 27.376,58 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 (travail dissimulé par dissimulation d'activité) ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 (travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié) a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire ; qu'en application de l'article L.

296

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 15-29.422

Cour de cassation

la somme de 11.709,98 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé AUX MOTIFS QU'il est établi que la salariée a été contrainte d'effectuer des heures supplémentaires ni rémunérées ni rattrapées en raison de la surcharge de travail, dissimulées par une pratique habituelle recommandée par l'employeur de débadgeage et d'écrêtage de sorte que conformément à sa demande et en application de l'article L.

297

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-15.870

Cour de cassation

prévue à l'article L.3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner, sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli (..)" et qu'aux termes de l'article L.8223-1 du même code :" En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur u eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire."; que les heures supplémentaires impayées, qui dans l'esprit de l'employeur étaient rémunérées sous forme de primes, n'ont pas été intentionnellement cachées dans la mesure où des cotisations ont été régulièrement versées sur ces montants ; que la demande d'indemnité pour travail dissimulé est donc rejetée.

298

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-17.636

Cour de cassation

cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie » ; qu'en application de l'article 8223-1 du code du travail en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel son employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettent les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'au cas d'espèce, il ne résulte pas des circonstances de la cause et dessus évoquées et des documents produits que la société CTS se soit volontairement et intentionnellement soustrait à son obligation de mentionner sur les bulletins de salaire de Mme Y...

299

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-17.241

Cour de cassation

Le contrat à durée déterminée qui n'a pas été conclu par écrit ne peut pas être considéré comme un contrat à durée déterminée d'usage et ouvre droit à la perception de l'indemnité de précarité lorsque, à son issue, aucun contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire n'a été proposé au salarié

300

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-13.990

Cour de cassation

; que si le licenciement est notifié après le jugement de résiliation, mais avant la décision de la cour d'appel saisie d'un recoins, celle-ci doit d'abord se prononcer sur le bien-fondé de la demande de résiliation du salarié ; si celle-ci n'est pas fondée, le juge doit alors rechercher si le licenciement est lui-même justifié ; que l'article L.8221-l du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; que l'article L.8221-5,2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie…

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 8221-3

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.