Code du travail
Article L. 8221-3 : texte et décisions associées – page 28
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Texte disponible
Article L. 8221-3
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : 1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; 2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ; 3° Soit s'est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l'employeur de ces derniers exerce dans l'Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-3 — 1 mai 2008
- L8221-3 — 1 mai 2008
- L8221-3 — 1 mai 2008
- L8221-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-22.286
Cour de cassation; que le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule ampleur ou durée du travail supplémentaire effectué et de l'absence de réactivité de l'employeur à la suite de demandes répétées d'augmentation de la part du salarié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'intention de dissimulation, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8223-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-23.723
Cour de cassationde l'équipage, dont le capitaine, était français » ; qu'en déduisant ainsi l'existence d'une dissimulation intentionnelle d'activité du seul constat du choix par les parties d'une loi étrangère comme loi applicable au contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 8221-3, L. 8221-5, L.8223-1 et L. 8223-2 du code du travail ; CINQUIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SONGEY LIMITED à s'acquitter des cotisation sociales correspondant à l'emploi salarié de Madame [Q] [I] depuis le 1er février 2009.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-18.548
Cour de cassationMoyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [X]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de sa demande au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-17.045
Cour de cassationet notamment par ses fiches de pointage, de l'accomplissement d'heures complémentaires dont elle n'aurait pas été payée ; et qu'enfin faute d'établir les manquements de la société B691 en termes d'horaires de travail déclarés, Mme [P] doit être déboutée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, au visa des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.296
Cour de cassationcharges sociales, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail dans sa version applicable aux faits. ALORS, D'AUTRE PART et en toute hypothèse, QUE le défaut de déclaration sociale est constitutif d'un travail dissimulé, y compris avant la loi du 16 juin 2011, en l'occurrence sur le fondement de l'article L. 8221-3 du même code qui s'appliquait aussi lorsque le défaut de déclaration sociale était afférent à l'emploi de salariés ; que pour débouter M. [Y] de sa demande de 6 mois de salaires au titre du travail dissimulé, la cour d'appel a aussi affirmé que les faits étaient antérieurs à la loi du 16 juin 2011 qui a ajouté un dernier alinéa à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-17.018
Cour de cassationIl est enfin reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'ACMIF à verser à M. [G] la somme de 18. 294 euros à titre de dommages et intérêts pour dissimulation d'emploi salarié ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 324-9 alinéa 1 du code du travail (L. 8221-1 nouveau) prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par les articles 1 à 3 de l'article L. 324-10 (L. 8221-3 nouveau) du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions des alinéas 4 et 5 de l'article L. 324-10 (L. 8221-5 nouveau) du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; que l'article L. 324-10 du code du travail applicable (L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-20.279
Cour de cassation; en application de l'article L.8223-1 du code du travail, lorsque la relation contractuelle est rompue, un salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale a six mois de salaire lorsque son employeur a violé l'interdiction du travail dissimulé ; le travail dissimulé, soit par dissimulation de l'activité de l'entreprise prévue par l'article L.8221-3 du code du travail, soit par dissimulation de l'emploi du salarié prévue a l'article L.8221-5 du même code, suppose l'intention frauduleuse de l'employeur ; il appartient au demandeur de démontrer l'intention frauduleuse de son employeur ; en l'espèce, si le salarié appelant sollicite un montant de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, il n'établit aucunement…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.592
Cour de cassationde la salariée des « appointements forfaitaires » au lieu du nombre d'heures payées mensuellement mais qu'aucune convention individuelle de forfait n'aurait été signée entre la société Sierra Wireless et madame [F], la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-26.501
Cour de cassationheures effectuées ou des majorations pour travail du dimanche ou de nuit procédait de la volonté de transgresser les dispositions légales en matière d'établissement des bulletins de salaire ; que les manquements de l'employeur à ses obligations tenant au temps de travail ne peuvent constituer des faits de travail dissimulé aux termes des articles L. 8221-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-21.886
Cour de cassationconvention ; qu'il s'en déduit qu'il a nécessairement eu l'intention de ne pas déclarer les heures effectuées par M. [L] ; qu'en estimant que l'intention frauduleuse de l'employeur n'était pas établie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et la violé les articles L 8221-3, L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail ; 2°) – ALORS QUE les juges du fond doivent au moins brièvement analyser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; qu'en se bornant à relever que les éléments du dossier ne démontraient pas l'intention frauduleuse de la société RLD 1, sans visser et analyser brièvement ceux-ci, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-21.901
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société BA boulangerie II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Ba Boulangerie à payer à Mme [Z] la somme de 7 800 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; Qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-15.669
Cour de cassationexploitation de ses navires ; que dès lors, la demande de mise hors de cause de M. [Y] [X] ne peut être acceptée ; Sur le travail dissimulé, qu'en l'absence de précision sur la loi applicable en cas de litige, il y a lieu d'appliquer la loi française conformément à la convention de Rome du juin 1980 ratifiée par la France ; que l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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