Code du travail
Article L. 8221-3 : texte et décisions associées – page 29
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Texte disponible
Article L. 8221-3
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : 1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; 2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ; 3° Soit s'est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l'employeur de ces derniers exerce dans l'Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-3 — 1 mai 2008
- L8221-3 — 1 mai 2008
- L8221-3 — 1 mai 2008
- L8221-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-26.960
Cour de cassationopération de chargement ou de déchargement est en cours ; que seuls des éléments de preuve, comme des attestations, sont de nature à le démontrer ; Or, Monsieur [E] ne produit aux débats aucun élément à ce titre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-22.376
Cour de cassationd'embauche effectuée le 1er juin 2012 par M. [C], gérant de la société France Poster, sur son compte employeur de personnel professionnel, circonstances exclusives de toute intention de la société France Poster de ne pas satisfaire à ses obligations légales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8223-1, L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil 7°- ALORS en tout état de cause que seuls des manquements empêchant la poursuite du contrat de travail justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur ; qu'ayant relevé que la société France Poster avait régularisé la situation de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-20.374
Cour de cassationdes heures dont il réclame paiement avant la première instance. Il convient dès lors, à défaut de tout élément produit par la SARL MATRALA sur les horaires de travail de son ancien salarié de faire droit à la demande de ce dernier ; L'article L. 822-1 du Code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même Code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même Code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L. 8223-1 du Code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-13.695
Cour de cassationl'utilisation du domicile, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.807
Cour de cassationl'utilisation du domicile, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté Mme [D] de sa demande d'indemnités pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU' « en application des articles L.8221-3 et L.8221-5 du Code du Travail, le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être effectuées aux organismes de sécurité sociale ou à l'administration fiscale, est réputé travail dissimulé, ainsi que le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de délivrance d'un bulletin de paie ou de déclaration préalable à l'embauche ; que de même est réputé travail…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.808
Cour de cassation'utilisation du domicile, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.809
Cour de cassationl'utilisation du domicile, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-16.102
Cour de cassation455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur [Z] tendant au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; Aux motifs que l'article L 8221-1 du Code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement défini par l'article L 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; que la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ; qu'elle suppose une condamnation au paiement d'heures supplémentaires ; qu'il y a lieu, dès lors, de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-14.994
Cour de cassation; QU'il convient donc de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [C] ; QUE, sur le travail dissimulé, la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 a introduit dans le code du travail la notion de travail dissimulé en remplacement de celle de travail clandestin ; QUE l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; QU'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-15.178
Cour de cassation; QU'il convient donc de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [U] ; QUE, sur le travail dissimulé, la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 a introduit dans le code du travail la notion de travail dissimulé en remplacement de celle de travail clandestin ; QUE l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; QU'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-25.067
Cour de cassationL'indemnité prévue par l'article L. 1235-2 du code du travail ne peut être allouée que lorsque le contrat a été rompu par un licenciement. Doit être cassé l'arrêt qui, après avoir dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne l'employeur au paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-27.097
Cour de cassation, ou non, ramenée à une somme inférieure au SMIC, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes d'indemnités pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU' « en application des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être effectuées aux organismes de sécurité sociale ou à l'administration fiscale, est réputé travail dissimulé, ainsi que le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de délivrance d'un bulletin de paie ou de déclaration préalable à l'embauche ; que de même est réputé travail dissimulé le fait de…
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Méthode et périmètre
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