Code du travail
Article L. 8221-3 : texte et décisions associées – page 30
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Article L. 8221-3
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : 1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; 2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ; 3° Soit s'est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l'employeur de ces derniers exerce dans l'Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-3 — 1 mai 2008
- L8221-3 — 1 mai 2008
- L8221-3 — 1 mai 2008
- L8221-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-13.696
Cour de cassationprendre en charge les coût généré par l'utilisation du domicile, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 13 octobre 2016, 16/05301
Cour d'appel[O] [U] sollicite les congés payés sur la base du cumul fiscal brut de 2012 soit 26 293,53 € représentant la somme de 2 629,35 € à laquelle doivent être ajoutés les congés payés dus au titre du rappel de salaires ci-dessus alloués, soit 617,89€ et par conséquent une somme totale de 3 247,24 €. Sur l'indemnité pour travail dissimulé : L'article'L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-19.413
Cour de cassationIl est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné le GIE Informatique CECAB à verser à Mme H... les sommes de 44 587,02 € au titre du travail dissimulé et de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE l'article L.8223-1 du code du travail dispose : « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire » ; qu'il en résulte que le versement de l'indemnité forfaitaire de l'article L.8223-1 du code du travail, peut intervenir dès lors qu'il est établi que l'employeur a sciemment recouru, de manière intentionnelle, au travail dissimulé du salarié ; que l'employeur ne pouvait pas ignorer au…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-20.825
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner la société [...] à payer à Monsieur L... une somme à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qu'il pesait sur elle une obligation de vérifier quotidiennement les temps de conduite de ses chauffeurs, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser le caractère intentionnel du travail dissimulé et a, de la sorte, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-3 du Code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié la démission de Monsieur L...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-17.651
Cour de cassationconcernant les temps de déplacement intra-département, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. D... K... de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 14-24.273
Cour de cassationfixé au passif de la Société 29.571,52 Euros à titre d'indemnités pour travail dissimulé sur le fondement de L.8223-1 du Code du travail. AUX MOTIFS QUE, Sur le travail dissimulé : l'article L.8223-1 du code du travail dispose : "En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 14-28.959
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Massane production. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Massane Production à verser à M. H... la somme de 18 000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-17.238
Cour de cassationil résulte des constatations de la cour d'appel que l'employeur était redevable de la somme de 117 945 euros pour des heures supplémentaires réalisées jusqu'au jour de la rupture du contrat de travail, le 2 décembre 2006, outre la somme de 58 972 euros au titre des repos compensateurs et encore 5 112 € au titre des congés payés non pris entre 2003 et 2006 soit pendant quatre années ; qu'il s'en évinçait qu'il existait, au jour de la rupture, un manquement grave et persistant de l'employeur ; qu'en refusant cependant de faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la prise d'acte, au prétexte que la situation avait perduré pendant de nombreuses années sans que le salarié n'ait réclamé le paiement de ses heures
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-15.735
Cour de cassationALORS, D'AUTRE PART, QUE le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie ; qu'en affirmant que « l'élément intentionnel est caractérisé par le nombre élevé d'heures supplémentaires effectuées sans mention sur les bulletins de paie », la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article L. 8221-3 du Code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société ÉVANCIA à payer à Madame N...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-26.613
Cour de cassation8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé, par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l'embauche, à la délivrance de bulletin de paie ; que l'article L. 8223-1 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-10.623
Cour de cassationDEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [Z] [P], épouse [J], salariée, de sa demande de condamnation de la Société Belvia Immobilier, employeur, au paiement de la somme de 15 967,35 € sur le fondement de l'article L 8223-1 du code du travail sanctionnant le travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L 8221-3 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité par une personne qui, sciemment, n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur ; qu'en vertu de l'article L 8221-5, est réputé…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-12.608
Cour de cassationSECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société AD'MISSIONS à payer à Monsieur U... une somme à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « Selon les dispositions de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L 8221-3 de ce code ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 du code du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Cependant, la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est soustrait, de manière intentionnelle, à ses obligations déclaratives. Il est constant que M. D... U...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 8221-3
Méthode et périmètre
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