Code du travail
Article L. 8221-3 : texte et décisions associées – page 31
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Article L. 8221-3
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : 1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; 2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ; 3° Soit s'est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l'employeur de ces derniers exerce dans l'Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-3 — 1 mai 2008
- L8221-3 — 1 mai 2008
- L8221-3 — 1 mai 2008
- L8221-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-15.074
Cour de cassationavait été le seul salarié à refuser de remplir les feuilles de présence permettant de décompter les heures supplémentaires ; qu'en déduisant l'intention de l'employeur de dissimuler des heures supplémentaires, de la constatation que la société Associated press « se gardait bien de demander à l'intéressé le décompte de ses heures supplémentaires », la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-29.097
Cour de cassation; qu'en refusant de considérer que le lien de subordination entre Mme M... et la société [...] se déduisait de l'exécution par la salariée, immédiatement après la rupture de son contrat de travail, de la même prestation de travail, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et partant a violé les articles L. 8221-3 et L. 8223-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme M...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-15.946
Cour de cassation. ALORS QUE M. K... demandait une indemnité pour travail dissimulé au titre du travail commandé à compter du 14 juillet 2009, et non pas seulement postérieurement au 5 mars 2010 ; qu'en ne recherchant pas si, pour cette période, l'employeur n'avait pas dissimulé le travail accompli, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-3, L. 8223-1 du Code du travail, ET ALORS en tout cas QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen relatif aux salaires dus à compter du 5 mars 2010 entrainera par voie de conséquence la cassation du chef du travail dissimulé pour cette période, en application de l'article 624 du code de procédure civile. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté M. K...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-18.912
Cour de cassationillicite pendant plusieurs années » ; qu'en se fondant sur de tels éléments impropres à caractériser l'intention de dissimulation de la société, et en déduisant l'existence d'une dissimulation du seul constat d'une seule erreur de qualification du contrat commise par la société, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 8221-3, L. 8221-5, L.8223-1 et L. 8223-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-14.320
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société Yapahuma, employeur, au paiement à Monsieur [R] [J], salarié, de la somme de 15 455 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE l'article L 8223-1 du code du travail dispose : « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire » ; qu'il en résulte que le versement de l'indemnité forfaitaire de l'article L 8223-1 du code du travail doit intervenir dès lors qu'il est établi que l'employeur a sciemment recouru, de manière intentionnelle, au travail dissimulé du salarié ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 10-30.325
Cour de cassation; qu'en condamnant la société Icoges à verser à Mme [D] à la fois la somme de 7 227,50 euros à titre d'indemnité de licenciement et la somme de 22 430,22 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a violé l'article L. 8223-1 du code du travail ; Mais attendu que selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-17.496
Cour de cassationEncourt la cassation l'arrêt qui, ayant constaté que le contrat de travail à temps partiel ne répondait pas aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail, écarte la présomption de travail à temps complet qui en résulte, sans constater que l'employeur fait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 15-14.186
Cour de cassation, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité au titre du préavis de licenciement et des congés payés afférents et de demande de rectification des documents sociaux ; que sur la demande formée au titre du travail dissimulé, l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-12.372
Cour de cassationIl lui est dû également, conformément aux dispositions de l'article L 1234-9 du code du travail, la somme de 14 500 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, somme non utilement contestée en son montant par la société. Sur l'indemnité au titre du travail dissimulé L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-22.352
Cour de cassationtenu de son absence totale d'autonomie dans l'organisation de son temps de travail, et de ce qu'il ne lui avait pas payé en conséquence, ni n'avait mentionné sur ses bulletins de paie, les heures supplémentaires réalisées au-delà de l'horaire hebdomadaire contractuel garanti de 42 heures; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L. 3171-4, L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du Travail.Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à payer à M. [J] la somme de 15222,84 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé, et de l'AVOIR condamnée aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-18.888
Cour de cassation, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1re de la troisième partie ; que l'article L. 8223-1 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-15.834
Cour de cassation8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8232-3 du même code relatif à la dissimulation ou d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. / Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en omettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. / L'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 8221-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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