Code du travail
Article L. 8221-3 : texte et décisions associées – page 32
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Article L. 8221-3
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : 1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; 2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ; 3° Soit s'est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l'employeur de ces derniers exerce dans l'Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-3 — 1 mai 2008
- L8221-3 — 1 mai 2008
- L8221-3 — 1 mai 2008
- L8221-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-14.270
Cour de cassation[D] au passif de la société [1], représentée par Maître [C] [W], ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [1] à titre d'indemnité pour travail dissimulé, ainsi qu'au titre d'une indemnité de frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE l'article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-26.251
Cour de cassation; d'où il suit qu'en retenant, pour dire que la dissimulation était établie, que la Société [1] avait sollicité M. [O] pour qu'il mette en place une journée porte ouverte le dimanche en dépit du refus de la municipalité, ce qui ne constitue en aucun cas une dissimulation d'activité ou d'emploi, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions des articles L. 8221-3 et L.8221-5 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la Société [1] à payer à M. [O] la somme 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la réglementation sur la durée du travail ; AUX MOTIFS QUE : « Sur le non respect de la réglementation du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-22.685
Cour de cassationconstater que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du montant des indemnités dues à Monsieur [K] et en particulier de l'indemnité pour travail dissimulé allouée qui représente bien 6 mois de salaire du salarié (6 x 43 €) ; ALORS QUE l'indemnité forfaitaire allouée au salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 du code du travail ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 est, selon les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 13-26.318
Cour de cassationViole les articles L. 2411-1 et L. 2411-8 du code du travail la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de rappel de salaire d'un salarié protégé, se fonde sur une décision administrative ayant dit que le refus de l'intéressé d'accepter la modification de ses conditions de travail était fautif et en conclut que ce motif constituant le soutien nécessaire de sa décision s'impose à elle, alors qu'il appartient à l'employeur de maintenir tous les éléments de rémunération antérieurement perçus par le salarié aussi longtemps que l'inspecteur du travail n'a pas autorisé son licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 13-28.461
Cour de cassation8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'en outre, l'article L. 8223-1 du même code dispose qu'en cas de rupture du contrat de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; QUE Monsieur X... est fondé à obtenir l'application de ce dernier texte dès lors que l'employeur, qui n'ignorait pas qu'il ne lui était pas possible d'insérer dans le contrat de travail de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-22.309
Cour de cassation; qu'en retenant l'existence d'un travail dissimulé au motif inopérant que la société DBS aurait payé une partie du salaire dû à Mme X... sous forme de remboursement de frais de déplacement fictifs, sans avoir recherché si l'employeur avait omis de mentionner, sur les bulletins de salaire, un certain nombre d'heures travaillées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-18.563
Cour de cassation; qu'il est effectivement constaté qu'avec retard mais spontanément, sans mise en demeure préalable d'aucun organisme social ni du salarié, l'entreprise a déclaré son embauche et acquitté les retenues sociales correspondantes ; que Monsieur X... n'établit pas dans ces conditions que la société Coton Blanc se soit intentionnellement soustraite à ses obligations, au sens de l'article L.8221-3 du Code du travail ; qu'il ne démontre pas non plus que, cette régularisation opérée, ait subsisté pour lui un quelconque préjudice ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer également le jugement entrepris ayant débouté l'intéressé de ces chefs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-18.169
Cour de cassationS'il résulte de l'article L. 1332-2 du code du travail qu'aucune sanction ne peut être prononcée contre un salarié plus d'un mois après l'entretien préalable, le point de départ de ce délai, lorsque la mise en oeuvre des formalités imposées par la circulaire PERS 846 est intervenue dans le délai d'un mois à compter de la première phase de l'entretien préalable, doit être fixé à la date de la seconde phase de l'entretien préalable
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-12.193
Cour de cassationLe délégué du personnel qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 13-14.538
Cour de cassation; qu'une telle constatation ne permet pas à elle seule d'établir la connaissance du dépassement par la salariée de sa durée contractuelle de travail et plus encore d'une volonté de dissimuler des heures supplémentaires impayées ; qu'en se fondant sur une telle circonstance impropre à caractériser l'intention de dissimulation de la société, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8223-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-13.471
Cour de cassationla cour se réservant la liquidation de ladite astreinte » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « sur l'absence de cotisations URSAAF et sur la régularisation, Attendu que l'article L8221-1 dispose : « Sont interdits : 1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; 2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé 3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé. » Qu'en l'espèce par courrier du 15 juin 2010 mme X... était informée par l'URSSAF de l'absence de versement de cotisations sociales par monsieur Jean-Claude Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 13-28.430
Cour de cassationindéterminées en dehors des possibilités ouvertes par la loi en vigueur au cours de la période d'emploi du salarié ; Monsieur X... est donc fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L.8223-1 du code du travail qui prévoit qu' « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire » ; en conséquence, il y a lieu de condamner la société Directique à payer à Monsieur X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 8221-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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