Code du travail

Article L. 8221-3 : texte et décisions associées – page 32

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Décisions associées486
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8221-3

486 décisions
373

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-14.270

Cour de cassation

[D] au passif de la société [1], représentée par Maître [C] [W], ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [1] à titre d'indemnité pour travail dissimulé, ainsi qu'au titre d'une indemnité de frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE l'article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; que l'article L.

374

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-26.251

Cour de cassation

; d'où il suit qu'en retenant, pour dire que la dissimulation était établie, que la Société [1] avait sollicité M. [O] pour qu'il mette en place une journée porte ouverte le dimanche en dépit du refus de la municipalité, ce qui ne constitue en aucun cas une dissimulation d'activité ou d'emploi, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions des articles L. 8221-3 et L.8221-5 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la Société [1] à payer à M. [O] la somme 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la réglementation sur la durée du travail ; AUX MOTIFS QUE : « Sur le non respect de la réglementation du travail.

375

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-22.685

Cour de cassation

constater que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du montant des indemnités dues à Monsieur [K] et en particulier de l'indemnité pour travail dissimulé allouée qui représente bien 6 mois de salaire du salarié (6 x 43 €) ; ALORS QUE l'indemnité forfaitaire allouée au salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 du code du travail ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 est, selon les dispositions de l'article L.

376

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 13-26.318

Cour de cassation

Viole les articles L. 2411-1 et L. 2411-8 du code du travail la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de rappel de salaire d'un salarié protégé, se fonde sur une décision administrative ayant dit que le refus de l'intéressé d'accepter la modification de ses conditions de travail était fautif et en conclut que ce motif constituant le soutien nécessaire de sa décision s'impose à elle, alors qu'il appartient à l'employeur de maintenir tous les éléments de rémunération antérieurement perçus par le salarié aussi longtemps que l'inspecteur du travail n'a pas autorisé son licenciement

377

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 13-28.461

Cour de cassation

8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'en outre, l'article L. 8223-1 du même code dispose qu'en cas de rupture du contrat de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; QUE Monsieur X... est fondé à obtenir l'application de ce dernier texte dès lors que l'employeur, qui n'ignorait pas qu'il ne lui était pas possible d'insérer dans le contrat de travail de Monsieur X...

378

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-22.309

Cour de cassation

; qu'en retenant l'existence d'un travail dissimulé au motif inopérant que la société DBS aurait payé une partie du salaire dû à Mme X... sous forme de remboursement de frais de déplacement fictifs, sans avoir recherché si l'employeur avait omis de mentionner, sur les bulletins de salaire, un certain nombre d'heures travaillées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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379

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-18.563

Cour de cassation

; qu'il est effectivement constaté qu'avec retard mais spontanément, sans mise en demeure préalable d'aucun organisme social ni du salarié, l'entreprise a déclaré son embauche et acquitté les retenues sociales correspondantes ; que Monsieur X... n'établit pas dans ces conditions que la société Coton Blanc se soit intentionnellement soustraite à ses obligations, au sens de l'article L.8221-3 du Code du travail ; qu'il ne démontre pas non plus que, cette régularisation opérée, ait subsisté pour lui un quelconque préjudice ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer également le jugement entrepris ayant débouté l'intéressé de ces chefs.

380

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-18.169

Cour de cassation

S'il résulte de l'article L. 1332-2 du code du travail qu'aucune sanction ne peut être prononcée contre un salarié plus d'un mois après l'entretien préalable, le point de départ de ce délai, lorsque la mise en oeuvre des formalités imposées par la circulaire PERS 846 est intervenue dans le délai d'un mois à compter de la première phase de l'entretien préalable, doit être fixé à la date de la seconde phase de l'entretien préalable

381

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-12.193

Cour de cassation

Le délégué du personnel qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois

382

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 13-14.538

Cour de cassation

; qu'une telle constatation ne permet pas à elle seule d'établir la connaissance du dépassement par la salariée de sa durée contractuelle de travail et plus encore d'une volonté de dissimuler des heures supplémentaires impayées ; qu'en se fondant sur une telle circonstance impropre à caractériser l'intention de dissimulation de la société, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8223-1 et L.

383

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-13.471

Cour de cassation

la cour se réservant la liquidation de ladite astreinte » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « sur l'absence de cotisations URSAAF et sur la régularisation, Attendu que l'article L8221-1 dispose : « Sont interdits : 1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; 2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé 3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé. » Qu'en l'espèce par courrier du 15 juin 2010 mme X... était informée par l'URSSAF de l'absence de versement de cotisations sociales par monsieur Jean-Claude Y...

384

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 13-28.430

Cour de cassation

indéterminées en dehors des possibilités ouvertes par la loi en vigueur au cours de la période d'emploi du salarié ; Monsieur X... est donc fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L.8223-1 du code du travail qui prévoit qu' « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire » ; en conséquence, il y a lieu de condamner la société Directique à payer à Monsieur X...

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