Code du travail
Article L. 8221-3 : texte et décisions associées – page 33
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Article L. 8221-3
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : 1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; 2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ; 3° Soit s'est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l'employeur de ces derniers exerce dans l'Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-3 — 1 mai 2008
- L8221-3 — 1 mai 2008
- L8221-3 — 1 mai 2008
- L8221-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-13.830
Cour de cassationL'existence d'un vice du consentement de nature à entraîner la nullité d'une rupture conventionnelle relève de l'appréciation souveraine des juges du fond
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-15.679
Cour de cassationde l'article 1382 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur X... tendant au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; Aux motifs propres que l'article L 8221-1 du Code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L8221-3 du même Code relatif à la dissimulation d'activité ou exercée dans les conditions de l'article L 8221-5 du même Code relatif à la dissimulation d'emploi salarié : qu'aux termes de l'article L 8223-1 du Code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 du même Code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 13-17.195
Cour de cassationViole l'article L. 3123-33 du code du travail la cour d'appel qui rejette la demande en paiement de salaires tant pour les périodes non travaillées entre les missions qu'au titre d'un travail à temps plein durant celles-ci alors qu'elle constate que le contrat de travail signé par les parties ne correspondait pas aux conditions légales du contrat intermittent, en sorte qu'il appartenait à l'employeur, soutenant que le contrat n'est pas à temps plein, d'établir la durée annuelle minimale convenue et que le salarié connaissait les jours durant lesquels il devait travailler et selon quels horaires, et qu'il n'était pas obligé de se tenir constamment à la disposition de l'employeur
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 2 juillet 2015, 14/00856
Cour d'appelun nombre d'heures effectués inférieur à celui réellement réalisé - soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou cotisations sociales. L'article L8223-1 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur aurait eu recours en violation des dispositions de l'article L8221-3 ou en commettant des faits visés à l'article L 8821-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. C'est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a débouté M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-26.727
Cour de cassationle montant des salaires annuels perçus par chacune, - aucune déclaration préalable à l'embauche (DPAE) au nom de Monsieur Saïd X... ; que ce dernier sollicite de la cour l'application de l'article L. 8223-1 du code du travail selon lequel, en cas de rupture du contrat de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l''article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale au moins à six mois de salaire ; Que si les deux courriers ci-dessus établissant le fait matériel que l'URSSAF de Vienne n'a pas retrouvé de déclaration préalable à l'embauche de Monsieur Saïd X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2015, 13-26.503
Cour de cassationà la somme de 8.022 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé établi d'après elle par l'exécution de nombreuses heures supplémentaires non mentionnées sur les fiches de paye et sur les plannings ; qu'outre le fait qu'en application des dispositions de l'article L.8223-1 du Code du travail, le caractère intentionnel nécessaire pour caractériser une demande d'indemnité sur ce fondement et prévu par l'article L.8221-3 du Code du travail ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur le bulletin de paie, il doit être rappelé que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-22.211
Cour de cassation; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que la condamnation à une indemnité pour travail dissimulé suppose que soit caractérisé l'élément intentionnel ; qu'en condamnant la société Goulpek au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé sans caractériser l'élément intentionnel du délit de travail dissimulé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-3 du code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-26.817
Cour de cassationaccompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; que selon l'article L. 8223-1 du même code, "En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire." ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 14-12.249
Cour de cassationne soit modifié de manière substantielle ; qu'en se fondant sur tels éléments impropres à caractériser l'intention de dissimulation de la Société TF1 PRODUCTION, et en déduisant l'existence d'une dissimulation du seul constat d'une erreur de qualification commise par la société, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8223-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-26.065
Cour de cassation8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-2 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercée dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-23.237
Cour de cassationcette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre premier de la troisième partie ; Attendu que selon l'article L 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'au regard de la nature de sanction civile de cette indemnité, ces dispositions ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature, y compris avec l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-23.348
Cour de cassationLa signature par les parties d'une rupture conventionnelle ne constitue pas un acte interruptif de la prescription prévue par l'article L. 1332-4 du code du travail
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 8221-3
Méthode et périmètre
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