Code du travail
Article L. 8221-3 : texte et décisions associées – page 34
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Texte disponible
Article L. 8221-3
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : 1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; 2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ; 3° Soit s'est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l'employeur de ces derniers exerce dans l'Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-3 — 1 mai 2008
- L8221-3 — 1 mai 2008
- L8221-3 — 1 mai 2008
- L8221-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 11-10.892
Cour de cassationentre l'indemnité de travail dissimulé et l'indemnité de licenciement, il ne saurait être fait droit à cette demande et que le jugement ayant alloué au salarié une indemnité de licenciement sera donc infirmé ; Attendu, cependant, qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 du code du travail ou en commettant les faits prévus par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-17.516
Cour de cassationa violé les articles L 3171-4 du code du travail et 1315 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X...
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 9 janvier 2015, 13/05829
Cour d'appelAttendu que Monsieur [V] n'établit pas davantage que son employeur se serait abstenu intentionnellement et frauduleusement de le déclarer aux organismes de protection sociale, de sorte que l'infraction de dissimulation d'emploi salarié n'est pas caractérisée en l'espèce ; qu'il doit des lors être débouté de sa demande en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé qu'il sollicite sur le fondement des articles L. 8221-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-23.230
Cour de cassationLe défaut de respect par l'employeur de ses obligations conventionnelles relatives au compte épargne-temps, lesquelles n'ont pas pour objet de garantir le respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, n'est pas de nature à priver d'effet la convention individuelle de forfait en jours
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-18.433
Cour de cassationfonde sa demande sur des tableaux dressés unilatéralement après la rupture du contrat de travail et non corroborés par des éléments précis, objectifs et contemporains de l'exécution ; que l'agenda n'est pas une pièce probante ; Attendu que l'appelant s'avère ainsi mal fondé en sa demande ; Attendu que la décision des premiers juges, qui l'ont rejetée, doit être confirmée ; Sur l'indemnité pour travail dissimulé Attendu que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-16.712
Cour de cassationMOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-22.171
Cour de cassation; qu'en se fondant, pour faire droit à la demande du salarié en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, sur le seule circonstance que l'employeur n'avait pas réagi au refus du salarié de signer les feuilles de présence hebdomadaires indiquant un horaire de 35 heures, circonstance qui n'était pourtant pas de nature à caractériser l'élément intentionnel de la dissimulation, la cour d'appel qui s'est ainsi déterminée par des motifs inopérants a violé les articles L. 8221-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-18.114
Cour de cassationSelon l'article L. 1221-25, alinéa 6, du code du travail, la période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. Il en résulte qu'en cas de rupture pendant la période d'essai, le contrat prend fin au terme du délai de prévenance s'il est exécuté et au plus tard à l'expiration de la période d'essai. La poursuite de la relation de travail au-delà du terme de l'essai donne naissance à un nouveau contrat de travail à durée indéterminée qui ne peut être rompu à l'initiative de l'employeur que par un licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-20.026
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L. 8223-1 du code du travail ; Attendu que selon ce texte, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2014, 13-15.733
Cour de cassationUne pension d'invalidité servie au titre du régime général de la sécurité sociale ou d'un régime complémentaire indemnise les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité, de sorte que les sommes perçues à ce titre doivent être prises en compte au titre des revenus de remplacement pour évaluer le préjudice subi par le salarié protégé licencié avec une autorisation de l'inspecteur du travail par la suite annulée
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-17.315
Cour de cassationfait valoir que des frais de déplacement lui étaient versés afin de compléter la rémunération prévue au contrat de travail et que les versements à titre d'avantage en nature n'étaient pas valorisés pour le calcul des cotisations sociales ; que selon M. X..., ces manquements caractériseraient la volonté du Stade Poitevin Rugby de dissimuler le travail de ses salariés au titre de l'article L. 8221-3 du code du travail ; que d'une part, les bulletins de salaire versés aux débats font état des avantages en nature et des frais de déplacement ; que d'autre part, le caractère intentionnel du Stade Poitevin Rugby de dissimulation d'emploi salarié n'est nullement démontré ; que le Conseil débouté M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 12-28.709
Cour de cassationde Murielle C...en date du 12 juillet 2009 qui témoigne des différentes activités de Madame Cécilia X... au sein des deux associations Le Jeune Théâtre International et Espace Pasolini ; que dans ces conditions il n'est pas établi que l'association Le Jeune Théâtre International aurait intentionnellement violé les interdictions posées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du Code du travail (ancien article L. 324-10) ; que dès lors il y a lieu de débouter Madame Cécilia X... de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé ;... que Madame Cécilia X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 8221-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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