Code du travail
Article L. 8221-3 : texte et décisions associées – page 35
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Article L. 8221-3
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : 1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; 2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ; 3° Soit s'est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l'employeur de ces derniers exerce dans l'Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-3 — 1 mai 2008
- L8221-3 — 1 mai 2008
- L8221-3 — 1 mai 2008
- L8221-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-14.438
Cour de cassationQUE sur l'indemnité pour travail dissimulé : l'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8232-3 du même code relatif à la dissimulation ou d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 (¿)relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; qu'aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en omettant les faits prévus à l'article L.8221-5 relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; QUE l'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-23.577
Cour de cassationEt attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne produisait pas de procès-verbal de carence établi à l'issue du second tour du scrutin, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L. 8223-1 du code du travail ; Attendu que, selon ce texte, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-22.174
Cour de cassation, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; que l'article L 8223-1 du Code du travail prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'en l'état, au vu de ce qui précède, le non paiement des nombreuses heures supplémentaires dues au salarié auquel a été appliqué une convention de forfait en jours par année sans effet en raison du non respect des termes conventionnels est suffisant pour caractériser l'intention de l'employeur de dissimuler une partie du temps…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-29.083
Cour de cassation; que contrairement à l'appréciation des premiers juges, l'importance des écarts entre les indications figurant sur les fiches de paie et celles figurant sur les disques, de même que le nombre d'infractions relevées par l'expert et ce sur une période de cinq ans suffisent à démontrer son intention de se soustraire aux prescriptions des articles L 3243-1 et L 8221-3 du code du travail ; ALORS QUE, premièrement, la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution de la décision cassée ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation des chefs du dispositif de l'arrêt attaqué, à intervenir sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens de cassation, relatifs à l'accomplissement d'heures de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 13-11.653
Cour de cassationne soit modifié de manière substantielle ; qu'en se fondant sur tels éléments impropres à caractériser l'intention de dissimulation de la Société TF1 PRODUCTION, et en déduisant l'existence d'une dissimulation du seul constat d'une erreur de qualification commise par la société, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8223-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 09-42.672
Cour de cassation; que le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de bulletins de paie ; qu'en se bornant à relever que l'employeur avait omis de délivrer des bulletins de paie à monsieur X... à partir du mois d'août 2005, sans constater un élément intentionnel de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-23.676
Cour de cassation; cette disposition qui constitue le paragraphe n°'3 de l'article L8 221-5 n'a été ajoutée dans cet article que par la loi 2010-1594 du 20 décembre 2010 (article 40 J. O. du 21) c'est à dire postérieurement à la situation en cause. Au demeurant, en l'espèce, le salarié reproche à la société SIS de ne pas avoir déclaré ses salaires pour l'année 2007 et début 2008 en se basant sur les seules dispositions de l'article L 8221-3, seul article qu'il invoque.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-17.734
Cour de cassationpouvaient cumuler l'indemnité de licenciement et l'indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a violé l'article L. 8223-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le premier moyen étant déclaré non admis, le moyen pris en sa première branche est devenu sans objet ; Attendu, ensuite, que selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-22.160
Cour de cassationintentionnellement soustraite aux obligations prévues à l'article L. 8221-5 du Code du travail, Madame X... ayant faussement prétendu que sa structure devait être immatriculée au registre des métiers ; qu'au demeurant c'est elle-même, ne demandant pas son immatriculation, ou en poursuivant son immatriculation, qui a failli aux prescriptions de l'article L. 8221-3 du Code du travail relatif au travail dissimulé par dissimulation d'activité ; qu'elle doit être déboutée de sa demande d'indemnisation pour travail dissimulé » ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen s'étendra, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, au rejet de la demande d'indemnisation pour travail dissimulé formée par Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-20.074
Cour de cassationUne cour d'appel ayant constaté qu'il ne s'était écoulé que quelques jours entre le départ du salarié de l'entreprise à la suite de la dispense d'exécution du préavis, et la décision de l'employeur de ne pas verser la contrepartie financière, en raison de la violation de la clause de non-concurrence par le salarié, a pu en déduire que ce délai ne suffisait pas à libérer ce dernier de son obligation, qu'il avait aussitôt méconnue en passant au service d'une entreprise concurrente
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2013, 11-26.890
Cour de cassationdissimulé qu'elle sollicite en vertu des dispositions de l'article L 8223-1 du code du travail et sera déboutée de la demande se rapportant à cette dernière indemnité; ALORS QU' aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-13.899
Cour de cassationa exécuté en décembre 2009 une prestation de travail rémunérée sous la subordination juridique de la S.A.R.L. AS TRANSPORTS ; que la déclaration unique d'embauché étant intervenue le 16 décembre 2009 seulement, la dissimulation d'emploi salarié est caractérisée ; qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du Code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire; qu'en conséquence, la S.A.R.L. AS TRANSPORTS sera condamnée à payer à Ridha X... une indemnité de 9.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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