Code du travail
Article L. 8221-3 : texte et décisions associées – page 36
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Article L. 8221-3
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : 1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; 2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ; 3° Soit s'est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l'employeur de ces derniers exerce dans l'Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-3 — 1 mai 2008
- L8221-3 — 1 mai 2008
- L8221-3 — 1 mai 2008
- L8221-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19.744
Cour de cassation2°/ que l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; qu'en allouant les deux indemnités au salarié, quand seule était due la plus élevée des deux, la cour d'appel a violé l'article L. 8223-1 du code du travail ; Mais attendu que selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 12-13.093
Cour de cassation; qu'en condamnant, néanmoins, la société Editions Jalou à payer à Mme X... une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a violé l'article L. 8223-1 du code du travail ; Mais attendu que selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-17.200
Cour de cassationune rémunération au moins égale au SMIC, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes d'indemnités pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« en application des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du Code du travail, le fait pour l'employeur de soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être effectuées aux organismes de sécurité sociale ou à l'administration fiscale, est réputé travail dissimulé, ainsi que le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de délivrance des bulletins de paie ou de déclaration préalable à l'embauche.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-14.028
Cour de cassation029, 76 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, outre le paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L 8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 (travail dissimulé par dissimulation d'activité) ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 (travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié) a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; aux termes des dispositions des articles L 8221-5 et 8223-1 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur soit de se soustraire…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-11.575
Cour de cassation; qu'en se fondant sur l'absence des heures réellement effectuées par le salarié sur la fiche de paie pour en déduire que l'employeur avait agi de manière intentionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, ALORS, D'AUTRE PART, QU'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 du code du travail ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'en fixant la créance de Madame Corinne A... au passif de la liquidation judiciaire de Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-13.505
Cour de cassation; qu'en déboutant néanmoins la salariée de sa demande de rappel de salaires relative aux heures supplémentaires qu'elle a effectuées en juillet 2008, la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-15.957
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 8221-3 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 28 septembre 2010, pourvoi n° 09-42.618), que M. X... a été engagé le 19 septembre 2000 par la société Ambulances couserannaises (société AC) en qualité de chauffeur ambulancier suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel qui a pris fin en novembre 2003 à la suite de la démission du salarié ; que celui-ci a été engagé à nouveau par la société AC le 12 juin 2004 pour occuper les mêmes fonctions dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel ; qu'après avoir été
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-14.149
Cour de cassationune rémunération au moins égale au SMIC, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes d'indemnités pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« en application des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du Code du travail, le fait pour l'employeur de soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être effectuées aux organismes de sécurité sociale ou à l'administration fiscale, est réputé travail dissimulé, ainsi que le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de délivrance des bulletins de paie ou de déclaration préalable à l'embauche.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-28.972
Cour de cassation8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que selon l'article L 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'il résulte des attestations précédemment examinées que Mme Béatrice X... a fait travailler Melle Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-28.691
Cour de cassationL'article 8.1.2.2 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes prévoit que le temps de travail effectif du personnel itinérant non autonome est évalué sur la base d'un temps budgété destiné à permettre une gestion prévisionnelle de la charge de travail de ce personnel. Selon le même texte, ladite charge est définie afin que la durée annuelle du travail soit de 1596 heures pour une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 35 heures. Cette disposition et celle de l'article 8.1.5.2 de la même convention relatives au contrôle a posteriori de la durée du travail, n'instaurent pas, à elles seules, une annualisation du temps de travail autorisant un décompte des heures supplémentaires au-delà du seuil annuel de 1596 heures
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 12-10.092
Cour de cassation3121-22 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société LA CLOSERIE LES LILAS à verser à Monsieur X...la somme de 12 660 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel 1'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-28.680
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel a refusé de procéder à cette recherche, en relevant « qu'il n'est pas démontré que le fait que le relevé de carrière ne mentionne pas les salaires de 2007 de la société SIS, soit imputable à une absence de déclaration de l'employeur » ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 8223-1, L. 8221-3 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 8221-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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