Code du travail

Article L. 8221-3 : texte et décisions associées – page 37

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Décisions associées486
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8221-3

486 décisions
433

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.133

Cour de cassation

la plus élevée des deux étant due ; qu'en allouant les deux indemnités à la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 324-11-1 devenu L. 8223-1 du code du travail ; Mais attendu que selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus par l'article L.

434

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-23.738

Cour de cassation

Si l'enregistrement d'une conversation téléphonique privée, effectué à l'insu de l'auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue, il n'en est pas de même de l'utilisation par le destinataire des messages téléphoniques vocaux dont l'auteur ne peut ignorer qu'ils sont enregistrés par l'appareil récepteur

435

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-23.428

Cour de cassation

Lorsque l'employeur met fin à la période d'essai avant son terme, la rupture ne constitue pas un licenciement, alors même que le délai de prévenance prévu par l'article L. 1221-25 du code du travail n'a pas été respecté. Doit donc être approuvée la cour d'appel qui a débouté le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect du délai de prévenance, en retenant que l'employeur avait expressément mis fin à sa période d'essai avant l'expiration de celle-ci

437

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.444

Cour de cassation

accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. L'article L 8223-1 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'état des explications produites, dont il ressort que M. X...

438

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-19.170

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, le caractère intentionnel de la dissimulation résulte de la connaissance par l'employeur de l'horaire collectif des commerciaux, qu'il avait lui-même fixé, et du défaut de planification des jours de repos, conforme à son engagement du 15 octobre 2004 ; qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'en conséquence, la société Sivam sera condamnée à payer à M. X... une indemnité de 14.220 euros ; ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.

439

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-18.374

Cour de cassation

sociales ; qu'en décidant néanmoins que l'élément intentionnel du délit de travail dissimulé était caractérisé du seul fait qu'elle avait fait figurer sur les bulletins de paie un nombre d'heures supplémentaires inférieur à celles réellement effectuées par le salarié, la cour d'appel s'est fondée sur des considérations inopérantes et a violé les articles L. 8221-3 et L.

440

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-30.387

Cour de cassation

4°/ que la condamnation de l'employeur pour travail dissimulé implique qu'il soit établi qu'il a intentionnellement omis de mentionner certaines heures de travail sur le bulletin de paie ; qu'en se bornant à relever que M. Pascal X... connaissait les horaires de son salarié, sans constater qu'il avait de façon intentionnelle mentionné un nombre d'heures travaillées inexact sur les bulletins de paie, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-3 du code du travail ; 5°/ qu'en cas de prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail il appartient au juge de caractériser la faute de l'employeur et d'apprécier son degré de gravité comme justifiant la prise d'acte ; qu'en ayant alors uniquement relevé que M. Eric X...

441

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.826

Cour de cassation

travail, lequel caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule réclamation de la salariée ; que dès lors, en accordant à Mademoiselle X... une indemnité pour travail dissimulé sans caractériser la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de Monsieur et Madame Y..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire au premier) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur et Madame Y...

442

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-16.336

Cour de cassation

; qu'au regard des tableaux produits et en l'absence de toute production par l'employeur de tableaux qu'il détient et qui auraient pu contester les chiffres produits par la salariée, il convient de lui allouer la somme de 15. 570 euros. sur le travail dissimulé : que l'article L. 8221-1 du Code du travail prohibe le travail dissimulé défini et exercé dans les conditions des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du même code ; qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du Code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que l'article L. 8221-5.

443

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-13.827

Cour de cassation

et que le décompte produit par la salariée elle-même porte mention d'un nombre d'heures effectivement travaillées de 918 heures pour un totale de 948 heures payées et de 940 heures théoriques à accomplir ; qu'il s'ensuit qu'aucune heure complémentaire n'est due à Mlle X... ; que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef ; qu'aux termes des articles L. 8221-3 et L.

444

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-15.812

Cour de cassation

pas, ainsi qu'elle y était invitée, si les trois sociétés n'avait pas eu recours à ce procédé de prêt de mains-d'oeuvre en vue de dissimuler l'activité salariée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 8221-1 et suivants du code du travail ; Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié prévue par les articles L. 8221-3 et L.

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