Code du travail
Article L. 8221-3 : texte et décisions associées – page 37
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Article L. 8221-3
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : 1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; 2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ; 3° Soit s'est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l'employeur de ces derniers exerce dans l'Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-3 — 1 mai 2008
- L8221-3 — 1 mai 2008
- L8221-3 — 1 mai 2008
- L8221-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.133
Cour de cassationla plus élevée des deux étant due ; qu'en allouant les deux indemnités à la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 324-11-1 devenu L. 8223-1 du code du travail ; Mais attendu que selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-23.738
Cour de cassationSi l'enregistrement d'une conversation téléphonique privée, effectué à l'insu de l'auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue, il n'en est pas de même de l'utilisation par le destinataire des messages téléphoniques vocaux dont l'auteur ne peut ignorer qu'ils sont enregistrés par l'appareil récepteur
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-23.428
Cour de cassationLorsque l'employeur met fin à la période d'essai avant son terme, la rupture ne constitue pas un licenciement, alors même que le délai de prévenance prévu par l'article L. 1221-25 du code du travail n'a pas été respecté. Doit donc être approuvée la cour d'appel qui a débouté le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect du délai de prévenance, en retenant que l'employeur avait expressément mis fin à sa période d'essai avant l'expiration de celle-ci
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-20.451
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur William X... de ses demandes tendant à voir fixer sa créance au passif de la société en liquidation à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé et de voir dire la décision à intervenir opposable l'AGS CGEA.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.444
Cour de cassationaccompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. L'article L 8223-1 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'état des explications produites, dont il ressort que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-19.170
Cour de cassation; qu'en l'espèce, le caractère intentionnel de la dissimulation résulte de la connaissance par l'employeur de l'horaire collectif des commerciaux, qu'il avait lui-même fixé, et du défaut de planification des jours de repos, conforme à son engagement du 15 octobre 2004 ; qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'en conséquence, la société Sivam sera condamnée à payer à M. X... une indemnité de 14.220 euros ; ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-18.374
Cour de cassationsociales ; qu'en décidant néanmoins que l'élément intentionnel du délit de travail dissimulé était caractérisé du seul fait qu'elle avait fait figurer sur les bulletins de paie un nombre d'heures supplémentaires inférieur à celles réellement effectuées par le salarié, la cour d'appel s'est fondée sur des considérations inopérantes et a violé les articles L. 8221-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-30.387
Cour de cassation4°/ que la condamnation de l'employeur pour travail dissimulé implique qu'il soit établi qu'il a intentionnellement omis de mentionner certaines heures de travail sur le bulletin de paie ; qu'en se bornant à relever que M. Pascal X... connaissait les horaires de son salarié, sans constater qu'il avait de façon intentionnelle mentionné un nombre d'heures travaillées inexact sur les bulletins de paie, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-3 du code du travail ; 5°/ qu'en cas de prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail il appartient au juge de caractériser la faute de l'employeur et d'apprécier son degré de gravité comme justifiant la prise d'acte ; qu'en ayant alors uniquement relevé que M. Eric X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.826
Cour de cassationtravail, lequel caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule réclamation de la salariée ; que dès lors, en accordant à Mademoiselle X... une indemnité pour travail dissimulé sans caractériser la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de Monsieur et Madame Y..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire au premier) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur et Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-16.336
Cour de cassation; qu'au regard des tableaux produits et en l'absence de toute production par l'employeur de tableaux qu'il détient et qui auraient pu contester les chiffres produits par la salariée, il convient de lui allouer la somme de 15. 570 euros. sur le travail dissimulé : que l'article L. 8221-1 du Code du travail prohibe le travail dissimulé défini et exercé dans les conditions des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du même code ; qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du Code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que l'article L. 8221-5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-13.827
Cour de cassationet que le décompte produit par la salariée elle-même porte mention d'un nombre d'heures effectivement travaillées de 918 heures pour un totale de 948 heures payées et de 940 heures théoriques à accomplir ; qu'il s'ensuit qu'aucune heure complémentaire n'est due à Mlle X... ; que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef ; qu'aux termes des articles L. 8221-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-15.812
Cour de cassationpas, ainsi qu'elle y était invitée, si les trois sociétés n'avait pas eu recours à ce procédé de prêt de mains-d'oeuvre en vue de dissimuler l'activité salariée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 8221-1 et suivants du code du travail ; Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié prévue par les articles L. 8221-3 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 8221-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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