Code du travail

Article L. 8221-3 : texte et décisions associées – page 38

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Décisions associées486
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8221-3

486 décisions
445

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-12.527

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, pour considérer que l'employeur avait sciemment éludé les règles relatives à la rémunération des heures supplémentaires, la Cour d'appel a retenu qu'il avait soumis M. X..., qui n'en remplissait pas les conditions, à une convention de forfait et que, dans ce cadre, il lui avait imposé des obligations impliquant la réalisation d'heures supplémentaires ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L. 3171-4, L. 8221-3 et L. 8221-5 du Code du Travail.

446

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.929

Cour de cassation

Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement

447

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2012, 10-27.839

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour la société MCS routage façonnage et MM. Z... et Y..., ès qualités Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la SARL MCS ROUTAGE FAÇONNAGE à payer à Monsieur X... la somme de 17.292 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande d'une indemnité pour travail dissimulé : Selon l'article L.

449

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-26.513

Cour de cassation

3243-1 du code du travail et en particulier des cotisations sociales intégrant la couverture du chômage ainsi que l'affiliation à la caisse de retraite complémentaire obligatoire des cadres ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de cette requête alors, selon le moyen : 1°/ que les rémunérations versées à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L.

450

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-20.155

Cour de cassation

La Cour observe que les bulletins de paie fournis au débat portent déjà l'indication que chaque mois 17h33 d'heures supplémentaires étaient payées par l'employeur comme le jugement frappé d'appel l'a retenu, Annie X... n'apporte pas d'éléments de nature à étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires. En conséquence, il n'y a pas lieu à rappel en application de l'article L. 3171-4 du Code du travail. Il n'y a pas non plus à application de l'article L. 8221-3 du Code du travail sur le travail dissimulé. » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE ; « Attendu que les pièces apportées au dossier ne comportent aucun détail pouvant justifier de la demande, qu'elle n'apporte qu'un global d'heures annuel. Attendu que les attestations fournies n'amènent aucune précision. Attendu que l'article L.

451

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 09-43.320

Cour de cassation

a encore droit à 90,68 € au titre des congés-payés afférents. La Cour le déboute du surplus de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des congés-payés ; QUE, sur l'indemnité pour travail dissimulé, selon l'article L.8223-1 du Code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'en l'espèce, la S.A.R.L. a mentionné sur les bulletins de paie et rémunéré à Monsieur X...

452

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-20.933

Cour de cassation

procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur ; qu'en retenant, pour écarter le travail dissimulé, que seule une période réduite de temps était concernée par l'absence de déclaration aux organismes sociaux, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ; 4°/ qu'en écartant l'intention de dissimulation de l'employeur sans préciser les raisons pour lesquelles employeur n'avait pas déclaré ses salariés aux organismes sociaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-3 et L.

453

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-71.409

Cour de cassation

travaillait au sein de l'entreprise depuis 7 mois lorsque la séparation de Pierre X... et de sa compagne s'est produite ; que ces éléments incident à retenir, à l'instar des premiers juges, que la dissimulation d'emploi salarié était intentionnelle ; que selon l'article L.8223-1 (L.324-11-1 ancien) du Code du travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L.8221-3 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que la base du calcul de l'indemnité n'est pas contestée par Sébastien Y... ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris (…)» (arrêt, p. 3, § 6 et s. et p. 4, § 1 et 2) ; Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE «de fait, M. X...

455

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-67.993

Cour de cassation

souveraine des éléments de fait et de preuve, notamment les fiches de pointage produites, que l'intéressé avait bien la qualité d'agent de maîtrise, avait accompli des heures supplémentaires dont elle a évalué le nombre et la valeur, et justifiait du montant de sa créance salariale ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 8221-3 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société EGC à verser à M. X...

456

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-14.306

Cour de cassation

Mais attendu, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments produits devant elle, la cour d'appel qui a fait ressortir que les heures avaient été rendues nécessaires par les tâches confiées à la salariée et déterminé le nombre d'heures que cette dernière avait réalisé, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 3171-4 et L.

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