Code du travail
Article L. 8221-3 : texte et décisions associées – page 38
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Article L. 8221-3
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : 1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; 2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ; 3° Soit s'est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l'employeur de ces derniers exerce dans l'Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-3 — 1 mai 2008
- L8221-3 — 1 mai 2008
- L8221-3 — 1 mai 2008
- L8221-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-12.527
Cour de cassation; qu'en l'espèce, pour considérer que l'employeur avait sciemment éludé les règles relatives à la rémunération des heures supplémentaires, la Cour d'appel a retenu qu'il avait soumis M. X..., qui n'en remplissait pas les conditions, à une convention de forfait et que, dans ce cadre, il lui avait imposé des obligations impliquant la réalisation d'heures supplémentaires ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L. 3171-4, L. 8221-3 et L. 8221-5 du Code du Travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.929
Cour de cassationEu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2012, 10-27.839
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour la société MCS routage façonnage et MM. Z... et Y..., ès qualités Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la SARL MCS ROUTAGE FAÇONNAGE à payer à Monsieur X... la somme de 17.292 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande d'une indemnité pour travail dissimulé : Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-17.593
Cour de cassationLes conventions individuelles de forfait doivent être passées par écrit. Ne constitue pas l'écrit requis le seul renvoi général fait dans le contrat de travail à l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-26.513
Cour de cassation3243-1 du code du travail et en particulier des cotisations sociales intégrant la couverture du chômage ainsi que l'affiliation à la caisse de retraite complémentaire obligatoire des cadres ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de cette requête alors, selon le moyen : 1°/ que les rémunérations versées à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-20.155
Cour de cassationLa Cour observe que les bulletins de paie fournis au débat portent déjà l'indication que chaque mois 17h33 d'heures supplémentaires étaient payées par l'employeur comme le jugement frappé d'appel l'a retenu, Annie X... n'apporte pas d'éléments de nature à étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires. En conséquence, il n'y a pas lieu à rappel en application de l'article L. 3171-4 du Code du travail. Il n'y a pas non plus à application de l'article L. 8221-3 du Code du travail sur le travail dissimulé. » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE ; « Attendu que les pièces apportées au dossier ne comportent aucun détail pouvant justifier de la demande, qu'elle n'apporte qu'un global d'heures annuel. Attendu que les attestations fournies n'amènent aucune précision. Attendu que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 09-43.320
Cour de cassationa encore droit à 90,68 € au titre des congés-payés afférents. La Cour le déboute du surplus de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des congés-payés ; QUE, sur l'indemnité pour travail dissimulé, selon l'article L.8223-1 du Code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'en l'espèce, la S.A.R.L. a mentionné sur les bulletins de paie et rémunéré à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-20.933
Cour de cassationprocédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur ; qu'en retenant, pour écarter le travail dissimulé, que seule une période réduite de temps était concernée par l'absence de déclaration aux organismes sociaux, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ; 4°/ qu'en écartant l'intention de dissimulation de l'employeur sans préciser les raisons pour lesquelles employeur n'avait pas déclaré ses salariés aux organismes sociaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-71.409
Cour de cassationtravaillait au sein de l'entreprise depuis 7 mois lorsque la séparation de Pierre X... et de sa compagne s'est produite ; que ces éléments incident à retenir, à l'instar des premiers juges, que la dissimulation d'emploi salarié était intentionnelle ; que selon l'article L.8223-1 (L.324-11-1 ancien) du Code du travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L.8221-3 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que la base du calcul de l'indemnité n'est pas contestée par Sébastien Y... ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris (…)» (arrêt, p. 3, § 6 et s. et p. 4, § 1 et 2) ; Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE «de fait, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-20.289
Cour de cassation; que, par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont estimé, à juste titre, que l'employeur s'est soustrait intentionnellement à ses obligations au sens de l'article L.8221-5 du Code du travail et qu'il doit donc verser à M. X..., en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-67.993
Cour de cassationsouveraine des éléments de fait et de preuve, notamment les fiches de pointage produites, que l'intéressé avait bien la qualité d'agent de maîtrise, avait accompli des heures supplémentaires dont elle a évalué le nombre et la valeur, et justifiait du montant de sa créance salariale ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 8221-3 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société EGC à verser à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-14.306
Cour de cassationMais attendu, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments produits devant elle, la cour d'appel qui a fait ressortir que les heures avaient été rendues nécessaires par les tâches confiées à la salariée et déterminé le nombre d'heures que cette dernière avait réalisé, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 3171-4 et L.
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Méthode et périmètre
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