Code du travail
Article L. 8221-3 : texte et décisions associées – page 39
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Article L. 8221-3
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : 1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; 2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ; 3° Soit s'est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l'employeur de ces derniers exerce dans l'Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-3 — 1 mai 2008
- L8221-3 — 1 mai 2008
- L8221-3 — 1 mai 2008
- L8221-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-42.232
Cour de cassation; qu'en faisant droit à la demande de Monsieur X... au seul motif que cette demande n'était pas contestée, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société EXPO LOISIRS à payer à Monsieur Patrick X... la somme de 16 640,46 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 09-70.089
Cour de cassationa dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en se déterminant aux termes de motifs qui ne caractérisent pas l'élément intentionnel du travail dissimulé, lequel ne peut se déduire du seul recours à un contrat inapproprié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-3 à L. 8221-5 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 10-11.967
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts complémentaires ; AUX MOTIFS QUE l'indemnité pour travail dissimulé répare, de manière forfaitaire, le préjudice subi par le salarié du fait de la dissimulation d'emploi ; que Monsieur X... ne peut donc prétendre en outre, sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil et des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 (anciennement L. 324-9 et L. 324-10) du Code du travail obtenir le paiement de dommages et intérêts à raison du travail dissimulé ; ALORS QUE indépendamment de la sanction civile prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié a droit à l'indemnisation du préjudice lié à la faute de l'employeur dans l'exécution de ses obligations ; que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 10-12.181
Cour de cassationAttendu sur l'indemnité pour travail dissimulé, que les écrits de la F.F.F. dont celle-ci se prévaut démontre son intention de dissimuler partie du travail accompli ; que celle-ci en effet y affirme que les heures supplémentaires ne seraient pas réglés ; qu'elles n'ont donc pas été déclarées ; Qu'il doit être fait droit, celui-ci étant ouvert avec la rupture du contrat de travail, à la demande d'indemnité fondée sur l'article L.8221-3 du code du travail, par l'allocation de la somme de 11 160 euros, à savoir 19 530 euros dont est déduite selon la demande, l'indemnité conventionnelle de licenciement perçue à hauteur de 9 370 euros» 1. ALORS QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que par courrier du 11 mars 2004, Mademoiselle X...
Cour d'appel d'Angers, 5 avril 2011, 09/01889
Cour d'appelIl est d'autre part acquis que le tribunal correctionnel d'Angers a été saisi par le procureur de la République d'Angers, suivant procès-verbal de convocation en justice délivré par officier de police judiciaire en date du 20 juin 2008, d'une infraction d'exécution de travail dissimulé, reprochée à monsieur Jean-Paul A..., gérant de la sarl GAUTIER ENTREPRISES ET FINITIONS, en application des article L8221-1, L8221-3, L8221-4, L8221-5, L8224-1, L8224-3, L8224-4 du code du travail. Par application de l'article 390-1 du code de procédure pénale, la remise au prévenu de la convocation à comparaître vaut saisine de la juridiction pénale.
Cour d'appel d'Angers, 8 mars 2011, 10/00754
Cour d'appelrequalifié le contrat de travail de monsieur X... en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, - dit que la rupture du contrat à durée indéterminée est intervenue sans respect de la procédure et que cette rupture s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit que la SARL KAPS SECURITE s'est rendue coupable de travail dissimulé en application des dispositions des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, - condamné la SARL KAPS SECURITE à verser à monsieur X... les sommes suivantes : -1. 321, 05 € au titre de l'indemnité de requalification, -1.
Cour d'appel d'Angers, 15 février 2011, 10/00585
Cour d'appelque la rupture du contrat de travail requalifié en contrat à durée indéterminée constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse. -que la prime de fin de contrat lui était bien dûe en septembre et octobre 2008 en application des dispositions de l'article L1243 -8 du code du travail. -que les sanctions pécuniaires sont interdites et que les 350 euros retenus à ce titre doivent lui être restitués. MOTIFS DE LA DECISION Sur le travail dissimulé L'article L8221-3 du code du travail dit qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ... par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations, ...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 08-45.223
Cour de cassationdirigé contre l'arrêt du 9 octobre 2008 : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, que la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention frauduleuse exigée par les articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société SFR, sous couvert d'un contrat " Partenaire " conclu avec la société ETE, employait en réalité Pascal X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-41.139
Cour de cassationALORS QUE la seule circonstance que l'employeur n'ait pas payé des heures supplémentaires qu'il contestait et qui n'avaient pas été réclamées par la salariée pendant la relation de travail, est insuffisante pour justifier de son intention frauduleuse ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a insuffisamment caractérisé le travail dissimulé, en violation des articles L.324-10 et suivants anciens devenus L.8221-3 et suivants nouveaux du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié la démission de Madame X... en licenciement abusif et condamné la société Les Arbelles à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE par lettre du 27 février 2006, Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-69.438
Cour de cassationde sa demande tendant au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé après avoir constaté que son employeur "s' était refusé volontairement à ne pas fournir de relevés d'heures avec les bulletins de paies des chauffeurs routiers" et qu'il avait «entretenu une opacité certaine concernant le nombre d'heures effectuée», la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu l'absence d'élément intentionnel, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-65.662
Cour de cassationillicite du licenciement au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du même code, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 8223-1 du code du travail ; Attendu qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-40.478
Cour de cassationde ses demandes de ce chef après avoir constaté que la société SEHPLC avait détourné les dispositions protectrices du code du travail en lui imposant la création d'une société destinée à dissimuler son statut de salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 324-10 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 8221-3 et L.
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Méthode et périmètre
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