Code du travail
Article L. 8221-3 : texte et décisions associées – page 40
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Texte disponible
Article L. 8221-3
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : 1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; 2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ; 3° Soit s'est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l'employeur de ces derniers exerce dans l'Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-3 — 1 mai 2008
- L8221-3 — 1 mai 2008
- L8221-3 — 1 mai 2008
- L8221-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-42.273
Cour de cassationsi l'exposante n'avait effectivement nullement travaillé, entre le 11 décembre 2006 et le 1er janvier 2007, date de signature et de prise d'effet de son contrat à durée déterminée, au sein de la société Hôtel Le Galaxie où elle était hébergée depuis le 11 décembre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1, L. 8221-3 et suivants, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-67.634
Cour de cassationnombre d'entre elles avaient été payées au moyen de primes, ce dont il résultait que le salarié n'avait pas été en mesure de formuler, du fait de son employeur, une demande portant sur le repos compensateur auquel ces heures lui donnait droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-40.277
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi de la société : Vu les articles L. 8221-3 2° et L. 8221-5 1° du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 16 août 2006 en qualité de manutentionnaire par la société Centre méditerranéen des viandes islamiques (CMVI), a été victime d'un accident du travail le 23 septembre suivant ; Attendu que pour infirmer le jugement et condamner l'employeur à payer des dommages-intérêts pour travail dissimulé, l'arrêt retient l'existence d'une déclaration d'embauche de ce salarié le 16 août 2006 ressortant de la lettre de l'URSSAF à la société Abattoirs de Provence code APE 513 c alors que le contrat de travail est établi par la société CMVI code APE 522 c ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-70.966
Cour de cassationà la SAOS STADE AURILLACOIS CANTAL AUVERGNE ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme elle y était invitée, si les accords et contrats ne dissimulaient pas un montage dans le but de faire échapper une partie de la rémunération au régime des salaires, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1221-1, L 8221-1, L 8221-3, L 8221-5 du Code du Travail (anciennement L 121-1, L 324-9, L 324-10) ; ALORS QUE Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.978
Cour de cassationpas payé l'intégralité des heures supplémentaires et des repos compensateurs du salarié, qu'elle n'avait pas respecté les contingents d'heures supplémentaires et que les bulletins de paye étaient dépourvus de mention sur le volume des heures travaillées, ce qui ne caractérisait aucun élément intentionnel de sa part, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 08-44.898
Cour de cassationMais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé que les griefs formulés par le salarié à l'encontre de son employeur à l'appui de sa prise d'acte étaient suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 3171-4 et L. 8221-3 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société Toutain à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-42.825
Cour de cassationdes heures de travail effectuées caractérise l'élément intentionnel de l'infraction ; que la Cour d'appel, qui a constaté que l'employeur rémunérait les heures supplémentaires au moyen de primes, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L.324-10 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.8221-3 et L.8221-5 du Code du travail. ET ALORS en tout cas QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen emportera, par application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile, cassation par voie de conséquence du chef de l'indemnité pour travail dissimulé. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Stéphane X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44.244
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé, au passif de l'employeur, une indemnité pour travail dissimulé, et d'avoir déclaré sa décision opposable à l'AGS ; AUX MOTIFS QUE rien ne permet de constater que la S. A. R. L. USTA ARAVO ait effectivement versé aux organismes concernés les cotisations sociales afférentes aux salaires ; que de ce fait, Mansour X... s'est trouvé au chômage sans indemnisation pendant une durée de cinq mois ; que l'article L. 8221-3 du code du travail répute travail dissimulé toute personne qui s'est soustraite intentionnellement à ses obligations en ne procédant pas, notamment, aux déclarations qui doivent être faites aux organisme, de protection sociale ; que Mansour X... prétend donc a bon droit à l'octroi de l'indemnité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-43.268
Cour de cassationet ne les a volontairement pas portées sur les bulletins de paie, la cour d'appel a présumé l'intention de l'employeur de se soustraire aux déclarations légales et réglementaires qui lui incombent, sans caractériser la connaissance qu'avait celui-ci du nombre réel d'heures de travail effectuées par M. X..., privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 324-10 du code du travail, recodifié L. 8221-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.153
Cour de cassationavait accompli des heures supplémentaires qui ne lui avaient pas été payées résultaient d'un enregistrement frauduleux effectué par le salarié, sur le logiciel de pointage, d'heures ne correspondant pas à des heures de travail effectif commandé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 324-10 (recodifié dans les articles L. 8221-3 et L. 8221-5) et L. 324-11-1 (recodifié dans les articles L. 8223-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.476
Cour de cassationLa prise d'acte de la rupture entraînant la cessation immédiate du contrat de travail, il s'ensuit que le juge qui décide que les faits invoqués justifiaient la rupture laquelle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit accorder au salarié qui le demande, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42.310
Cour de cassation; qu'ayant estimé que les faits invoqués étaient suffisamment graves pour justifier la rupture, elle a décidé que celle-ci s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 8221-3 et L. 8223-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société à payer à Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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