Code du travail

Article L. 8221-3 : texte et décisions associées – page 40

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Décisions associées486
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8221-3

486 décisions
469

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-42.273

Cour de cassation

si l'exposante n'avait effectivement nullement travaillé, entre le 11 décembre 2006 et le 1er janvier 2007, date de signature et de prise d'effet de son contrat à durée déterminée, au sein de la société Hôtel Le Galaxie où elle était hébergée depuis le 11 décembre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1, L. 8221-3 et suivants, L.

470

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-67.634

Cour de cassation

nombre d'entre elles avaient été payées au moyen de primes, ce dont il résultait que le salarié n'avait pas été en mesure de formuler, du fait de son employeur, une demande portant sur le repos compensateur auquel ces heures lui donnait droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu l'article L.

471

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-40.277

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi de la société : Vu les articles L. 8221-3 2° et L. 8221-5 1° du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 16 août 2006 en qualité de manutentionnaire par la société Centre méditerranéen des viandes islamiques (CMVI), a été victime d'un accident du travail le 23 septembre suivant ; Attendu que pour infirmer le jugement et condamner l'employeur à payer des dommages-intérêts pour travail dissimulé, l'arrêt retient l'existence d'une déclaration d'embauche de ce salarié le 16 août 2006 ressortant de la lettre de l'URSSAF à la société Abattoirs de Provence code APE 513 c alors que le contrat de travail est établi par la société CMVI code APE 522 c ;

472

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-70.966

Cour de cassation

à la SAOS STADE AURILLACOIS CANTAL AUVERGNE ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme elle y était invitée, si les accords et contrats ne dissimulaient pas un montage dans le but de faire échapper une partie de la rémunération au régime des salaires, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1221-1, L 8221-1, L 8221-3, L 8221-5 du Code du Travail (anciennement L 121-1, L 324-9, L 324-10) ; ALORS QUE Monsieur X...

473

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.978

Cour de cassation

pas payé l'intégralité des heures supplémentaires et des repos compensateurs du salarié, qu'elle n'avait pas respecté les contingents d'heures supplémentaires et que les bulletins de paye étaient dépourvus de mention sur le volume des heures travaillées, ce qui ne caractérisait aucun élément intentionnel de sa part, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-3 et L.

474

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 08-44.898

Cour de cassation

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé que les griefs formulés par le salarié à l'encontre de son employeur à l'appui de sa prise d'acte étaient suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 3171-4 et L. 8221-3 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société Toutain à payer à M. X...

475

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-42.825

Cour de cassation

des heures de travail effectuées caractérise l'élément intentionnel de l'infraction ; que la Cour d'appel, qui a constaté que l'employeur rémunérait les heures supplémentaires au moyen de primes, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L.324-10 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.8221-3 et L.8221-5 du Code du travail. ET ALORS en tout cas QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen emportera, par application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile, cassation par voie de conséquence du chef de l'indemnité pour travail dissimulé. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Stéphane X...

476

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44.244

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé, au passif de l'employeur, une indemnité pour travail dissimulé, et d'avoir déclaré sa décision opposable à l'AGS ; AUX MOTIFS QUE rien ne permet de constater que la S. A. R. L. USTA ARAVO ait effectivement versé aux organismes concernés les cotisations sociales afférentes aux salaires ; que de ce fait, Mansour X... s'est trouvé au chômage sans indemnisation pendant une durée de cinq mois ; que l'article L. 8221-3 du code du travail répute travail dissimulé toute personne qui s'est soustraite intentionnellement à ses obligations en ne procédant pas, notamment, aux déclarations qui doivent être faites aux organisme, de protection sociale ; que Mansour X... prétend donc a bon droit à l'octroi de l'indemnité prévue à l'article L.

477

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-43.268

Cour de cassation

et ne les a volontairement pas portées sur les bulletins de paie, la cour d'appel a présumé l'intention de l'employeur de se soustraire aux déclarations légales et réglementaires qui lui incombent, sans caractériser la connaissance qu'avait celui-ci du nombre réel d'heures de travail effectuées par M. X..., privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 324-10 du code du travail, recodifié L. 8221-3 et L.

478

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.153

Cour de cassation

avait accompli des heures supplémentaires qui ne lui avaient pas été payées résultaient d'un enregistrement frauduleux effectué par le salarié, sur le logiciel de pointage, d'heures ne correspondant pas à des heures de travail effectif commandé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 324-10 (recodifié dans les articles L. 8221-3 et L. 8221-5) et L. 324-11-1 (recodifié dans les articles L. 8223-1 et L.

479

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.476

Cour de cassation

La prise d'acte de la rupture entraînant la cessation immédiate du contrat de travail, il s'ensuit que le juge qui décide que les faits invoqués justifiaient la rupture laquelle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit accorder au salarié qui le demande, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

480

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42.310

Cour de cassation

; qu'ayant estimé que les faits invoqués étaient suffisamment graves pour justifier la rupture, elle a décidé que celle-ci s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 8221-3 et L. 8223-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société à payer à Mme X...

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