Code du travail
Article L. 8221-3 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 8221-3
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : 1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; 2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ; 3° Soit s'est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l'employeur de ces derniers exerce dans l'Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-3 — 1 mai 2008
- L8221-3 — 1 mai 2008
- L8221-3 — 1 mai 2008
- L8221-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-3
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 22 mai 2024, 23/02797
Cour d'appelL'employeur conteste avoir fait travailler le salarié pendant les temps de chômage partiel soulignant que les courriels que ce dernier recevait étaient soit informatifs soit sans nécessité de réponse immédiate, et qu'il lui a été rappelé à plusieurs reprises qu'il ne devait pas travailler pendant ces périodes. L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L .8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 22 décembre 2023, 20/10120
Cour d'appelAinsi le grief tendant à la caractérisation d'un travail dissimulé est établi et constitue un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles. Aux termes des dispositions de l'article L8223-1 du code du travail, 'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L8221-5 du code du travail, a doit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire'.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 5 décembre 2023, 21/03721
Cour d'appelIl en résulte que l'action ainsi introduite n'est pas atteinte par la prescription et la fin de non-recevoir tirée de la prescription est rejetée, par infirmation du jugement déféré. 2 ' Sur les prétentions au titre du travail dissimulé : Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits relatifs au travail dissimulé prévus à l'article L.8221-5 du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-24.756
Cour de cassation3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. 14. Aux termes du second, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. 15.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 14 septembre 2023, 21/00962
Cour d'appelceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L8223-1 du code du travail en vigueur depuis le 12 juillet 2014 ajoute : En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. La cour a précédemment retenu l'existence d'un travail dissimulé par l'employeur, tant dans son élément matériel, que dans son élément intentionnel. Le salarié est donc fondé à percevoir l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 juin 2023, 21/02143
Cour d'appelpour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé de ce chef, sauf à préciser que l'indemnité allouée par le conseil de prud'hommes est exprimée en brut. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 22 juin 2023, 19/02930
Cour d'appelbruts (14.389,68-420,19), outre 1.396,94 euros bruts de congés payés afférents. Le jugement sera infirmé en conséquence. Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : Selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 (dissimulation d'activité) ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 16 mai 2023, 22/00492
Cour d'appelou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatif au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Cette indemnité forfaitaire est cumulable avec des dommages et intérêts du fait du préjudice résultant de la dissimulation de l'emploi.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 12 avril 2023, 21/04874
Cour d'appeldissimulé est caractérisée sans qu'il soit nécessaire qu'elle rapporte la preuve d'un préjudice, ni d'une intention de nuire de la société et peu important que le délai entre son embauche et la déclaration n'ait été que de huit jours. L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L .8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 mars 2023, 21/00218
Cour d'appelIl y a lieu de lui allouer à ce titre la somme de 288 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 28,80 euros brut au titre des congés payés afférents. L'employeur sera condamné au paiement de ces sommes. Le jugement du conseil de prud'hommes est infirmé de ce chef. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 mars 2023, 21/00041
Cour d'appelAu vu des éléments produits par l'une et l'autre des parties, il y a lieu de fixer la créance de rappel de salaire de Mme [I] [X] à 4889,64 euros brut, outre 488,96 euros brut au titre des congés payés afférents. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 8 février 2023, 21/01683
Cour d'appelMme [K] considère qu'en omettant d'établir des bulletins de paie de février à septembre 2019 pendant son arrêt de travail et en mentionnant sur les bulletins de paie antérieurs un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, l'employeur a volontairement dissimulé une partie de son activité. L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L .8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.
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