Code du travail
Article L. 8221-3 : texte et décisions associées – page 12
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Article L. 8221-3
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : 1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; 2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ; 3° Soit s'est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l'employeur de ces derniers exerce dans l'Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-3 — 1 mai 2008
- L8221-3 — 1 mai 2008
- L8221-3 — 1 mai 2008
- L8221-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-3
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 février 2023, 22/00044
Cour d'appelou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Cette indemnité forfaitaire est cumulable avec des dommages et intérêts du fait du préjudice résultant de la dissimulation de l'emploi.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 19 janvier 2023, 22/05599
Cour d'appeldéclaré son incompétence pour connaître du litige qui lui était soumis, au profit du Tribunal de commerce de NICE, -condamné Madame [H] [Y] à verser à la société OPS 2 la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 14 décembre 2022, 21/02090
Cour d'appelDès lors que l'existence d'un contrat de travail n'est pas établie, la demande en paiement de salaires pour cette période ne peut être que rejetée ainsi que l'a jugé le conseil de prud'hommes dont la décision sera confirmée de ce chef. 4/ Sur la demande au titre du travail dissimulé : L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Selon l'article L8221-5 1°, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 21 octobre 2022, 19/19558
Cour d'appelVu l'Article L 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable aux faits de la cause ; Vu l'article R1453-3 du code du travail Vu l'article 1231-1 du code du travail ; Vu les articles R 4624-10, R 4624-11, R4624-13 code du travail Vu l'article L.3171-4 du Code du travail ; Vu l'article L. 1152-1 du code du travail et vu l'article L 1154-1 du Code du Travail ; Vu Les articles L. 8221-3, L. 8223-5, L 8223- 1 et L. 8224-1 du code du travail ; Vu la qualité d'associé de Monsieur [G] ; Débouter Monsieur [G] de toutes ses demandes au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail qu'au titre du licenciement ; En tout état de cause, Vu les articles L.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 septembre 2022, 20/00475
Cour d'appel[T] [N] n'établit la matérialité d'aucun fait précis au soutien du harcèlement moral qu'il allègue. Il est donc débouté de sa demande de dommages-intérêts par voie de confirmation du jugement. Sur la demande d'indemnité du chef de travail dissimulé L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. M. [T] [N] avait pour activité celle de comédien gérée par le dispositif du GUSO (guichet unique pour le spectacle occasionnel) et percevait les droits d'auteur gérée par l'AGESSA. Il ne justifie pas de l'activité de secrétaire pour laquelle d'ailleurs il n'a aucune qualification.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 13 septembre 2022, 21/00572
Cour d'appel3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, en application de l'article L.8223-1 du code du travail. Toutefois la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 20-15.062
Cour de cassationl'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION La société Synerglace fait grief à l'arrêt attaqué D'Avoir constaté l'existence d'un travail dissimulé et de l'AVOIR condamnée, solidairement avec l'association Ales Sports de glace, à payer à M. [A] la somme de 14 070 euros en application des dispositions de l'article L. 8221-3 du code du travail, AUX MOTIFS QUE « l'article L. 8221-5 2° du Code du Travail énonce : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-18.714
Cour de cassationl'omission d'établir un bulletin de paie pour le seul mois de mars 2016 ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si le défaut de paiement du salaire de mars 2016, conjugué aux autres circonstances qu'elle a relevées, n'établissait pas l'intention de dissimulation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail dans leur version applicable aux faits de la cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 19-23.381
Cour de cassation3171-4 du code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné la société France KITCHEN à payer à M. [W] la somme de 29 755 euros au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU'« en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 du code du travail (travail dissimulé par dissimulation d'activité) ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 (travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié) a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié (L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-16.405
Cour de cassationTROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. AUX MOTIFS propres énoncés au deuxième moyen ; AUX MOTIFS adoptés QU'il ne peut davantage être soutenu que la société ID BEAUTY s'est rendue coupable de travail dissimulé au sens de l'article L. 8221-3 du code travail. ALORS QUE ce chef de l'arrêt sera censuré en conséquence de la cassation à intervenir sur le deuxième moyen par application de l'article 624 du code de procédure civile.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 19 mai 2022, 21/02425
Cour d'appelou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Cette indemnité forfaitaire est cumulable avec des dommages et intérêts du fait du préjudice résultant de la dissimulation de l'emploi.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 19 mai 2022, 21/02433
Cour d'appelou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Cette indemnité forfaitaire est cumulable avec des dommages et intérêts du fait du préjudice résultant de la dissimulation de l'emploi.
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Méthode et périmètre
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