Code du travail
Article L. 8221-3 : texte et décisions associées – page 13
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Article L. 8221-3
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : 1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; 2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ; 3° Soit s'est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l'employeur de ces derniers exerce dans l'Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-3 — 1 mai 2008
- L8221-3 — 1 mai 2008
- L8221-3 — 1 mai 2008
- L8221-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-3
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 19 mai 2022, 21/02427
Cour d'appelou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Cette indemnité forfaitaire est cumulable avec des dommages et intérêts du fait du préjudice résultant de la dissimulation de l'emploi.
Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 29 avril 2022, 20/00882
Cour d'appelIl convient d'ajouter que la société CAA ne s'est pas soustraite à son obligation de déclarer l'ensemble des heures effectués par M.[O] aux organismes sociaux, qu'elle a déclaré son emploi à l'URSSAF et qu'elle a effectué le précompte des cotisations sociales. L'article L 8223-1 du code du travail réservant le bénéfice de l'indemnité pour travail dissimulé aux seuls salariés auxquels l'employeur a eu recours en violation des articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail, ce qui dans la présente affaire n'est pas avéré faute de dissimulation, le jugement sera infirmé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-18.915
Cour de cassation[V] pour travail dissimulé, la cour s'est bornée à retenir que « le nombre et le montant des heures supplémentaires non rémunérées et non mentionnées sur les bulletins de paie démontrent de la part de l'employeur une volonté de dissimulation du travail accompli » ; qu'en identifiant ainsi travail dissimulé et absence de correspondance entre les mentions des bulletins de paie et les heures supplémentaires jugées dues en vertu de sa décision, la cour a violé les articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-11.092
Cour de cassation[K] de sa demande d'indemnité pour exécution déloyale de son contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE " sur l'indemnité pour travail dissimulé et nullité du forfait jours : M. [K] réclame la condamnation de la société Wipro Limited à lui verser une indemnité pour travail dissimulé ; Que l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-16.386
Cour de cassationde se prévaloir de faits constitutifs de travail dissimulé commis par son ancien employeur et en estimant que l'élément intentionnel de l'infraction devait être caractérisé en la personne du nouvel employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-2, ensemble l'article L. 8223-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1224-2, L. 8221-3 et L. 8223-1 du code du travail : 8. Selon le premier de ces textes, en cas de transfert d'entreprise, le nouvel employeur est tenu de toutes les obligations qui incombaient à l'ancien employeur à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, sauf si la cession est intervenue dans le cadre d'une procédure collective ou si la substitution d'employeurs est intervenue sans qu'il y ait de convention. 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-15.520
Cour de cassationpoursuite du contrat de travail. Il conviendra en conséquence de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le travail dissimulé : L'article L. 8221-1du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé définie par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recourt dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-12.420
Cour de cassationMoyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Olmière constructions, demanderesse au pourvoi principal n° P 20-12.420 Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Olmière construction à verser à M. [R] la somme de 10 320 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 19-15.525
Cour de cassationdénaturé lesdits courriels en violation du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de condamnation de la société Schering Plough au paiement d'une indemnité de travail dissimulé de 39.547,92 euros.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.927
Cour de cassation; qu'en jugeant pourtant que le salarié ne rapportait pas la preuve d'un comportement intentionnel de son employeur quant à la dissimulation des heures supplémentaires invoquées, quand l'élément moral se déduisait de la commission de l'élément matériel, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail et L. 8223-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5, 2°, du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-24.122
Cour de cassationsollicitée par ses collègues et sa hiérarchie le week-end, ainsi que pendant ses arrêts maladie et son congé maternité ; qu'elle réclame le paiement de la somme de 58 000 euros, soit 6 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts ; que l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-25.149
Cour de cassationL'accord de modulation qui relève de l'organisation collective du travail est, sauf disposition contractuelle contraire, applicable au salarié engagé postérieurement à sa mise en oeuvre au sein de l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-24.378
Cour de cassation; que curieusement, Mme [M] a même bénéficié d'allocations en dehors de la période d'intersaison ; que la défenderesse rejette catégoriquement l'ensemble des éléments présentés par la demanderesse au soutien de sa demande fondée sur le travail dissimulé et conclut au débouté de celle-ci ; que l'article L. 8223-1 mentionne : « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mais de salaire» ; que conformément à ce qui a déjà été exposé précédemment quant à la prescription de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 8221-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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