Code du travail

Article L. 8221-3 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées697
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8221-3

697 décisions
157

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-16.321

Cour de cassation

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Lacoste Opérations à verser à M. [N] les sommes de 136 872 € à titre d'indemnité de travail dissimulé et de 3 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ; AUX MOTIFS QUE « sur l'indemnité de travail dissimulé : M. [N] soutient que les conditions d'application des articles L. 8221-5 et L.

158

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-24.625

Cour de cassation

; que dès lors, infirmant le jugement entrepris Monsieur [O] sera débouté de sa demande à ce titre ; que la cour n'ayant pas retenu la demande relative aux heures supplémentaires qui auraient été exécutées sans être rémunérées il convient également de débouter Monsieur [O] de sa demande subséquente au titre de l'indemnité pour travail dissimulé en application de l'article L.

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 15-28.231

Cour de cassation

Par arrêt du 31 janvier 2012, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris, après avoir retenu que la preuve était rapportée que la société Vueling Airlines était établie en France, a déclaré cette dernière coupable du délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité pour avoir omis de déclarer aux organismes de protection sociale ses salariés travaillant dans son établissement en France, faits prévus à l'article L. 8221-3, 2°, du code du travail. Elle a également condamné la société Vueling Airlines à verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé, par l'infraction retenue, à onze salariés parmi lesquels M. [X], ainsi qu'à l'Urssaf. 7. Par un arrêt du 11 mars 2014 (Crim., 11 mars 2014, n° 12-81.461, Bull. crim.

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 15-28.232

Cour de cassation

Par arrêt du 31 janvier 2012, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris, après avoir retenu que la preuve était rapportée que la société Vueling Airlines était établie en France, a déclaré cette dernière coupable du délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité pour avoir omis de déclarer aux organismes de protection sociale ses salariés travaillant dans son établissement en France, faits prévus à l'article L. 8221-3, 2°, du code du travail. Elle a également condamné la société Vueling Airlines à verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé, par l'infraction retenue, à onze salariés parmi lesquels M. [I], ainsi qu'à l'Urssaf. 7. Par un arrêt du 11 mars 2014 (Crim., 11 mars 2014, n°12-81.461, Bull. crim.

161

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 15-28.233

Cour de cassation

Par arrêt du 31 janvier 2012, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris, après avoir retenu que la preuve était rapportée que la société Vueling Airlines était établie en France, a déclaré cette dernière coupable du délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité pour avoir omis de déclarer aux organismes de protection sociale ses salariés travaillant dans son établissement en France, faits prévus à l'article L. 8221-3, 2°, du code du travail. Elle a également condamné la société Vueling Airlines à verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé, par l'infraction retenue, à onze salariés parmi lesquels M. [A], ainsi qu'à l'Urssaf. 7. Par un arrêt du 11 mars 2014 (Crim., 11 mars 2014, n°12-81.461, Bull. crim.

162

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-14.877

Cour de cassation

[Z] [T] [C] les sommes de 16 680 euros au titre du travail dissimulé, et 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la SARL [Q] construction aux dépens de première instance et d'appel, AUX MOTIFS QUE « Sur le travail dissimulé : L'article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.

163

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-19.607

Cour de cassation

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Bétons Feidt France à payer à M. [Y] [A] la somme de 18.576 ? au titre de l'indemnité au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'en application de l'article L.

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-19.390

Cour de cassation

convention ou d'un accord conclu en application du Chapitre II du Titre 1er du Livre II du présent code, une dissimulation d'emploi salarié ; que l'article L. 8223-1 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur aurait eu recours en violation des dispositions de l'article L. 8221-3 du code du travail ou en commettant des faits prévus à l'article L.

165

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 20-14.479

Cour de cassation

8221-5, 2o du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en application des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que M.

166

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-12.228

Cour de cassation

s'il n'obtempérait pas sans même s'expliquer sur le moyen développé par l'employeur par lequel il faisait valoir que les attestations produites par Monsieur [V] étaient des attestations de complaisance (cf. prod n° 3, p. 15 § 1er à 4 et prod n° 9 à 12), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-3 du code du travail.

167

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-24.003

Cour de cassation

se déduisait l'existence d'une relation de travail salariée antérieurement au contrat à durée déterminée du 15 avril 2015 ; qu'en le déboutant de sa demande aux motifs inopérants qu'il n'était pas démontré l'existence d'un ordre ou d'une instruction, ni d'un contrôle de son travail ou de ses horaires, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1, L.8221-1, L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail ; 2°/ que la dissimulation volontaire d'emploi salarié sanctionnée par l'article L.8221-5 du code du travail est caractérisée lorsque l'employeur s'est de manière intentionnelle soustrait à l'obligation d'effectuer les déclarations sociales et/ou d'établir un bulletin de paye ; que l'exposant avait soutenu que la société reconnaissait lui devoir un commissionnement sur le marché Léon Grosse négocié en février 2015,…

168

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-16.566

Cour de cassation

; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales." L'article L. 8223-1 du code du travail prévoit qu' « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.» Il appartient au salarié d'apporter la preuve de la réalité de la prestation de travail dissimulée et d'une omission intentionnelle de l'employeur. Pour ce faire, Monsieur X...

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