Code du travail

Article L. 8221-3 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées697
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8221-3

697 décisions
109

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2025, 23/01053

Cour d'appel

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité en application des dispositions de l'article L.

Condamnation : 10 942 €Licenciement+20
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110

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 30 avril 2025, 24/00980

Cour d'appel

L'employeur soutient que l'élément intentionnel de l'infraction de travail dissimulé n'est pas caractérisé. Le salarié, reproduisant la motivation du conseil de prud'hommes, répond qu'en ne mentionnant pas sur les bulletins de paie les heures effectuées, qu'il ne pouvait ignorer, l'élément intentionnel est caractérisé. L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L .8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.

Condamnation : 18 600 €Licenciement+11
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111

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-22.088

Cour de cassation

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. 12. Aux termes du second, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. 13.

112

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 20 mars 2025, 22/04412

Cour d'appel

Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits relatifs au travail dissimulé prévus à l'article L. 8221-5 du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

Condamnation : 108 949 €Licenciement+23
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113

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 19 mars 2025, 22/05208

Cour d'appel

, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. » L'article L 8223-1 du code du travail dispose : « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. » Pour caractériser le travail dissimulé prévu par l'article L.8221-5 du code du travail la preuve de l'élément intentionnel de l'employeur doit être rapportée.

Condamnation : 16 290 €Licenciement+14
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114

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-19.579

Cour de cassation

; 3°) Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. 7. Aux termes du second, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. 8. Pour fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société la créance du salarié au titre d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que le contrat requalifié ayant été rompu, ce dernier a droit à une telle indemnité. 9.

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 23-10.637

Cour de cassation

; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. 11. Aux termes de l'article L. 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. 12.

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23-12.777

Cour de cassation

nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser une indemnité pour travail dissimulé, alors « que ce n'est qu'en cas de rupture de la relation de travail que le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 du code du travail ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du code du travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. [B] [P] travaillait encore au jour où elle statuait pour la société Groupe Dépêche du Midi ; qu'en lui accordant néanmoins une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, la cour d'appel a violé l'article L. 8223-1 du code du travail.

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-22.860

Cour de cassation

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail

118

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 25 juin 2024, 21/08592

Cour d'appel

Eu égard aux heures supplémentaires retenues par la cour et au dépassement du contingent annuel des heures supplémentaires fixé à 220 heures, la société Solbat devra verser au salarié la somme de 261,43 euros au titre de la contrepartie obligatoire, en ce compris les congés payés. Sur le travail dissimulé Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article'L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article'L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Condamnation : 20 823 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 28 mai 2024, 22/05639

Cour d'appel

5 000 euros. Sur le travail dissimulé Mme [O] soutient que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a jugé que l'AGS ne devait pas sa garantie. Le mandataire liquidateur réplique que le travail dissimulé n'est pas établi. Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article'L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article'L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Condamnation : 10 000 €Licenciement+16
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120

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 28 mai 2024, 21/06664

Cour d'appel

[M] la somme 18 268,3 euros brut à ce titre outre la somme de 1 826,83 euros brut de congés payés afférents. Compte tenu du nombre d'heures supplémentaires retenu qui ne dépasse pas le contingent annuel, il n'y a pas lieu de condamner l'AGECE au titre de la contrepartie obligatoire en repos. Sur le travail dissimulé Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article'L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article'L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Condamnation : 64 095 €Licenciement+15
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