Code du travail

Article L. 8221-3 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées697
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8221-3

697 décisions
97

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 septembre 2025, 22/09147

Cour d'appel

En revanche, le jugement entrepris l'ayant condamné au paiement de la somme de 18,43 euros brut de congés payés est infirmé, cette prime étant exclue de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés. 4 - sur la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé L'article L8223-1 du code du travail dispose qu:' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.

Condamnation : 1 929 €Licenciement+12
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98

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 septembre 2025, 22/08988

Cour d'appel

En revanche; le jugement entrepris l'ayant condamné au paiement de la somme de 18,68 euros brut de congés payés de ce dernier chef est infirmé, cette prime étant exclue de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés. 4 - sur la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé L'article L8223-1 du code du travail dispose qu:' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.

Condamnation : 6 947 €Licenciement+13
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99

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 septembre 2025, 22/09143

Cour d'appel

En revanche, le jugement entrepris l'ayant condamné au paiement de la somme de 9,12 euros brut de congés payés est infirmé, cette prime étant exclue de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés. 4 - sur la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé L'article L8223-1 du code du travail dispose qu:' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.

Condamnation : 1 793 €Licenciement+12
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100

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 23-22.807

Cour de cassation

8223-1 du code du travail et 3.1.1 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 : 5. Selon le premier de ces textes, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 du code du travail ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. 6.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 23-22.806

Cour de cassation

8223-1 du code du travail et 3.1.1 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 : 10. Selon le premier de ces textes, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 du code de travail ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. 11.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 23-20.427

Cour de cassation

8223-1 du code du travail et 3.1.1 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 : 6. Selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. 7.

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 23-16.567

Cour de cassation

du contrat de travail conclu avec la société Isoprotect Rhône-Alpes, la cour d'appel a violé les articles 1329 du code civil et L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. 8.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 23-16.565

Cour de cassation

du contrat de travail conclu avec la société Isoprotect [Localité 6], la cour d'appel a violé les articles 1329 du code civil et L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. 8.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 23-16.056

Cour de cassation

8223-1 du code du travail et 3.1.1 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 : 7. Selon le premier de ces textes, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 du code du travail ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. 8.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 23-20.429

Cour de cassation

8223-1 du code du travail et 3.1.1 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 : 6. Selon le premier de ces textes, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 du code du travail ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. 7.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 23-20.428

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et de l'article 3.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, que lorsque le salarié est repris par l'entreprise entrante, en application de dispositions conventionnelles qui ne prévoient pas que le nouvel employeur est tenu des obligations qui incombaient à l'ancien employeur au moment de la reprise du personnel, il peut demander à l'entreprise sortante, en application de l'article L.

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 23-16.540

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 8223-1 du code du travail et 3.1.1 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 que si l'avenant au contrat de travail conclu avec l'entreprise entrante reprend l'ensemble des clauses contractuelles du contrat de travail du salarié repris à l'occasion de la perte du marché, la relation de travail au sens du premier de ces textes avec l'entreprise sortante est rompue, de sorte que, lorsque cette dernière a eu recours au salarié dans les conditions de l'article L. 8221-3 du code du travail ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code, elle est redevable de l'indemnité pour travail dissimulé

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