Code du travail
Article L. 8221-3 : texte et décisions associées – page 8
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Texte disponible
Article L. 8221-3
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : 1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; 2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ; 3° Soit s'est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l'employeur de ces derniers exerce dans l'Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-3 — 1 mai 2008
- L8221-3 — 1 mai 2008
- L8221-3 — 1 mai 2008
- L8221-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-3
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 8 janvier 2026, 24/00826
Cour d'appel3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité en application des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 décembre 2025, 24/00542
Cour d'appelPar conséquent, l'employeur étant fondé à imposer des astreintes à Mme [U] [V], elle sera déboutée de ses prétentions visant au paiement des retenues appliquées pendant les congés sans solde en décembre 2020 et janvier 2021, étant observé qu'elle a perçu des primes d'astreinte se rapportant à la période susvisée. Sur le travail dissimulé Sur les moyens Se fondant sur les dispositions des articles L8221-3, L.8221-5 du code du travail, Mme [U] [V] expose que son employeur n'a pas déclaré les heures réellement effectuées auprès des organismes compétents et qu'il a mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli, l'écart étant de 228 heures.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 6 novembre 2025, 24/00543
Cour d'appel3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité en application des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 6 novembre 2025, 24/00549
Cour d'appel3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 23-10.637
Cour de cassationAyant constaté dans l'exercice de son pouvoir souverain, en application des articles 3, § 1, et 10, § 1, du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), le choix exprès et non équivoque par les parties de la loi française pour régir une partie de leur contrat, une cour d'appel retient à bon droit que l'employeur ne peut invoquer les dispositions impératives du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, qui s'imposent uniquement en matière de sécurité sociale et ne portent pas sur la loi applicable au contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-15.316
Cour de cassation; 3°) Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. 14. Aux termes du second, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. 15. Pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour dissimulation d'heures de travail, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la demande était couverte par l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel du 5 février 2021. 16.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-14.429
Cour de cassation3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. 7. Aux termes du second, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-14.424
Cour de cassation3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. 7. Aux termes du second, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-14.433
Cour de cassation3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. 6. Aux termes du second, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-14.430
Cour de cassation3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. 6. Aux termes du second, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. 7.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 septembre 2025, 22/09145
Cour d'appelEn revanche, le jugement entrepris l'ayant condamné au paiement de la somme de 12,16 euros brut de congés payés est infirmé, cette prime étant exclue de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés. 4 - sur la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé L'article L8223-1 du code du travail dispose qu:' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 septembre 2025, 22/09149
Cour d'appelEn revanche, le jugement entrepris l'ayant condamnée au paiement de la somme de 18,68 euros brut de congés payés afférent à cette prime est infirmé, cette prime étant exclue de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés. 4 - sur la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé L'article L8223-1 du code du travail dispose qu:' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 8221-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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