Code du travail
Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 57
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Article L. 511-1
Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.
Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.
Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 le sont également, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-5.
Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du travail, ou par le code du travail maritime.
Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé par décret ; il est révisé annuellement.
Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.
Historique des versions disponibles (2)
- L511-1 — 3 janvier 1973
- L511-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 511-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1994, 90-40.832
Cour de cassationLa cour d'appel qui relève qu'un médecin anesthésiste-réanimateur travaillait exclusivement au sein de la clinique et qu'il se trouvait soumis dans l'exercice de sa profession à des sujétions découlant des règles d'organisation déterminées unilatéralement par la direction de l'établissement, notamment en respectant un tableau de gardes, peut, en l'état de ces constatations, décider que l'intéressé se trouvait dans un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 90-43.952
Cour de cassationet alors surtout, qu'aux termes de l'article 21 du décret du 5 mars 1987, les personnels ouvriers des CROUS, lesquels participent directement à la mission de service public des centres, sont des agents de droit public ; qu'en statuant autrement, le conseil de prud'hommes a derechef violé le décret précité, la loi des 16 et 24 août 1790, et le décret du 16 fructidor an III ; Mais attendu que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1994, 92-42.696
Cour de cassationd'occuper et qu'en outre, l'employeur lui avait promis de l'inscrire à un stage de formation d'analyste-programmeur ; qu'en ne vérifiant pas si l'employeur avait respecté son obligation de reclassement et d'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-1, L. 425-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 92-43.017
Cour de cassationau juge d'apprécier, même en cas d'adhésion de la salariée à une telle convention dont l'acceptation reposait en l'espèce sur une fausse cause, le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'en refusant de procéder à cette vérification, la cour d'appel a violé l'article 12 de la loi du 30 décembre 1986, les articles L. 321-6 et L. 511-1, alinéa 3, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, les articles 1108, 1116 et 1131 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que n'étaient établis ni une fraude de l'employeur ni un vice du consentement de la salariée ; qu'elle en a exactement déduit que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 91-45.632
Cour de cassationCarmet, Boubli, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Maisons Phénix Provence, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la convention de conversion qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1994, 91-41.623
Cour de cassation4 janvier 1991) d'avoir retenu la compétence du conseil de prud'hommes, alors que, selon le moyen, d'une part, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en s'affirmant compétent sans énoncer aucun motif de ce chef, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, le jugement attaqué a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 92-43.927
Cour de cassationLe litige opposant les salariés à leur ancien employeur, relatif aux engagements qu'il aurait pris dans le cadre du plan social, relève de la compétence de la juridiction prud'homale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 91-41.029
Cour de cassationà l'article 26 du décret du 23 mars 1967 dont la cour d'appel a violé les dispositions ; alors que, d'autre part, aucun contrat de travail ne liant M. Lemoine à M. X... dont l'employeur était la société Laboratoires Lempereur la cour d'appel, en retenant la compétence du conseil de prud'hommes, pour régler un litige les opposant, a violé l'article L. 511-1 du Code du travail ; alors qu'enfin, l'indemnité de licenciement conventionnelle dont l'exécution était demandée par M. X... ne correspondait pas àl'indemnisation de la rupture du contrat de travail, mais à une partie du prix de cession du fonds de commerce exploitée par l'ancienne société X... ; qu'en omettant de répondre à ce chef des conclusions de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 91-44.203
Cour de cassation, à l'occasion d'une procédure disciplinaire, aux fins de voir déclarer nulle la réunion de la commission mixte des enseignants en date du 6 février 1980 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré les juridictions judiciaires incompétentes pour connaître de cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-11, dernier alinéa du Code du travail, les personnels des services publics, lorsqu'ils sont employés dans des conditions de droit privé, relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes ; qu'en opposant l'incompétence de cette juridiction aux motifs que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1994, 91-42.610
Cour de cassationdu conseil des prud'hommes, en ce qui concerne son intervention forcée, alors que, selon le moyen, d'une part tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en s'affirmant compétent sans énoncer aucun motif de ce chef, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que d'autre part, le jugement attaqué a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1994, 90-42.481
Cour de cassationensemblier, ainsi que cela résultait des bulletins de paie qu'il produisait, et que si, en l'absence du gérant et dans l'intérêt de l'entreprise, il avait pouvoir de signer les chèques, ce seul fait n'excluait pas l'existence d'un lien de subordination ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que non seulement M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1994, 89-40.377
Cour de cassationden Torren soutenait dans ses conclusions d'appel que son contrat de travail et le règlement intérieur de l'Institut médico-éducatif stipulaient l'application de la convention collective nationale du travail de l'enfance inadaptée ; que dès lors, en ne recherchant pas si Mme Y... den Torren n'avait pas été recrutée comme une salariée de droit privé, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 511-1 du Code du travail et de la loi des 16-24 août 1790 ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'Institut médico-éducatif de la Combe de Volzac, géré en régie par la ville de Saint-Flour était un service public administratif communal et que Mme Y...
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