Code du travail
Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 56
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Article L. 511-1
Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.
Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.
Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 le sont également, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-5.
Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du travail, ou par le code du travail maritime.
Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé par décret ; il est révisé annuellement.
Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.
Historique des versions disponibles (2)
- L511-1 — 3 janvier 1973
- L511-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 511-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 92-43.765
Cour de cassation; qu'en conséquence, la salariée ne pouvait plus contester la légimité du motif économique du licenciement ; alors que, d'autre part, l'acceptation d'un contrat de conversion par la salariée constitue une présomption de motif économique et que la salariée doit supporter la charge de la preuve contraire ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail et 1315 du Code civil ; alors que, enfin, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'UDSM, en relevant que les deux salariées licenciées avaient été remplacées par une personne engagée, dans la mesure où les deux salariées licenciées avaient refusé de travailler 30 heures par semaine chacune et que celle engagée l'a été pour seulement 30 heures par semaine ; Mais attendu qu'il résulte des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1994, 92-42.693
Cour de cassation; que la cour d'appel a déclaré irrecevable sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif, au motif qu'il n'avait pas dénoncé dans le délai la convention de conversion ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier la réalité du motif économique allégué et contesté par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel n'a pas énoncé que la demande du salarié était irrecevable parce qu'il n'avait pas dénoncé dans le délai légal la convention de conversion, mais parce qu'il n'avait pas dénoncé le reçu pour solde de tout compte dans le délai fixé par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 91-43.508
Cour de cassationde travail, seul le conseil des prud'hommes est compétent pour trancher la difficulté ; qu'ainsi, saisi d'une difficulté d'interprétation sur la notion de "nouveau client", le juge du travail ne pouvait abandonner au pouvoir de direction de l'employeur ce qui ressortait de sa compétence exclusive, qu'il a ainsi refusé d'exercer au mépris de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 93-40.010
Cour de cassationIl résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion, le contrat de travail est rompu d'un commun accord, et que si les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à cette rupture et impliquent l'existence d'un motif économique de licenciement, celles de l'article L. 122-14-2 ne le sont pas. Il s'ensuit que la proposition de convention de conversion n'a pas à être motivée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 92-42.390
Cour de cassationSur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Les Trois Suisses, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 92-41.170
Cour de cassationBèque, Carmet, Boubli, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la convention de conversion qui entraine la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties implique l'existence d'un motif économique qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 92-42.555
Cour de cassationLecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la convention de conversion, qui entraine la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée comme coiffeuse chez M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-44.711
Cour de cassationSur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Pact Arim, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3, L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 3 mars 1975 en qualité de secrétaire réceptionniste par le Centre d'amélioration du logement d'Ille-et-Vilaine, puis qu'elle est devenue, par l'effet de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 90-43.875
Cour de cassationà tous les établissements) doivent être mises à néant ; et alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait condamner la caisse à un rappel de salaire correspondant à un niveau de poste non prévu au budget, un tel pouvoir n'appartenant pas à la juridiction judiciaire (violation des articles 1134, 1147 et suivants du Code civil, 13 de la loi des 16-24 août 1790, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 90-43.874
Cour de cassationà tous les établissements) doivent être mises à néant ; et alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait condamner la caisse à un rappel de salaire correspondant à un niveau de poste non prévu au budget, un tel pouvoir n'appartenant pas à la juridiction judiciaire (violation des articles 1134, 1147 et suivants du Code civil, 13 de la loi des 16-24 août 1790, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 90-43.876
Cour de cassationà tous les établissements) doivent être mises à néant ; et alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait condamner la caisse à un rappel de salaire correspondant à un niveau de poste non prévu au budget, un tel pouvoir n'appartenant pas à la juridiction judiciaire (violation des articles 1134, 1147 et suivants du Code civil, 13 de la loi des 16-24 août 1790, L. 511-1 du Code du travail et de l'avenant du 4 mai 1976) ; Mais attendu, d'une part, qu'il appartenait à cour d'appel de déterminer, au regard des dispositions conventionnelles applicables, le coefficient auquel correspondait, par assimilation, l'emploi attribué à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1994, 91-45.586
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la convention de conversion, qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...
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