Code du travail

Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 55

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Décisions associées974
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 511-1

974 décisions
649

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 93-43.402

Cour de cassation

X..., engagé le 16 novembre 1987 en qualité de chauffeur vendeur, livreur, par la société Pâtisserie de France aux droits de laquelle se trouve la société Gaelic, affecté d'abord à Toulouse puis muté à Narbonne en septembre 1989, a été licencié pour motif économique, le 6 novembre 1989 ; qu'il a par la suite bénéficié d'une convention de conversion ; Sur les premier et troisième moyens, réunis : Vu les articles L. 321-6 et L.

650

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 93-42.768

Cour de cassation

la convention de conversion, n'était en réalité ni réel ni sérieux ; qu'ainsi, en affirmant qu'il appartenait à la société MAM d'établir la réalité de la suppression du poste du salarié, et en lui reprochant ses "lacunes dans l'administration de la preuve" pour conclure à l'absence de motif économique, la cour d'appel a violé les articles L. 321-6 et L.

651

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1994, 90-45.797

Cour de cassation

L'agent d'entretien et de nettoyage des locaux d'un Office public départemental d'habitation à loyer modéré ne participe pas au fonctionnement du service public du logement géré par l'Office. Dès lors que le contrat de travail de l'intéressé ne comporte pas de clause exorbitante du droit commun, le litige qui l'oppose à l'Office ressortit à la juridiction judiciaire.

652

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 91-42.836

Cour de cassation

; alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que l'autorisation de licenciement accordée par le juge commissaire ne dispense pas le juge prud'homal de vérifier la régularité de la situation individuelle de chaque salarié ; que la cour d'appel aurait dû rechercher si, même autorisé dans son principe, le licenciement de M. B... était régulier ; qu'elle a ainsi méconnu les pouvoirs qu'elle tient des articles L. 511-1 et L. 122-32-2 du Code du travail et violé lesdits textes ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur s'était trouvé dans l'obligation de supprimer l'emploi du salarié pour une cause non liée à l'état de santé de l'intéressé consécutif à l'accident du travail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M.

653

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 94-60.015

Cour de cassation

pour connaître du litige opposant le salarié à l'employeur au sujet de la persistance du contrat de travail entre les parties ; qu'en retenant que la société Turbomeca ne pouvait se prévaloir de la rupture du contrat de travail et que M. X... était donc toujours membre à part entière de l'effectif de la société, question relevant en vertu de l'article L. 511-1 du Code du travail de la compétence exclusive de la juridiction prud'homale, le juge d'instance a violé les articles 49 du nouveau Code de procédure civile et L.

654

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 91-42.428

Cour de cassation

alors, en outre, que la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour apprécier, en dehors de l'existence d'une clause de non-concurrence, la responsabilité d'un salarié ayant commis, à l'égard de son ancien employeur, des actes de concurence déloyale postérieurs à la date de cessation de son contrat de travail ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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655

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1994, 92-40.739

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société IMMO 2 Alpes neige et mer, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux X..., les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu que si le salarié qui a adhéré à une convention de conversion peut, en vertu de ces textes, contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail, il n'est pas recevable à contester l'ordre des licenciements ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

656

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1994, 93-40.843

Cour de cassation

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... un complément d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen que, l'article L. 321-6 du Code du travail dispose que le litige relatif à la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation d'une convention de conversion par le salarié relève de la compétence du conseil de prud'hommes "dans les conditions prévues à l'article L. 511-1", texte qui ne vise pas la formation de référé de cette juridiction ; qu'il s'ensuit que viole l'article L.

657

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 4 octobre 1994, 92-17.462

Cour de cassation

étaient des actes contraires à leur devoir de loyauté à l'égard de leur ancien employeur, la société Office d'Annonces, actes commis durant l'exécution de leur contrat de travail, ainsi que le faisait observer la société Office d'Annonces dans ses écritures d'appel ; que le contentieux qui en résultait ressortissait, par conséquent, nécessairement à la compétence du conseil de prud'hommes ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction ; que MM. X..., Z... et Y...

658

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 92-42.764

Cour de cassation

elle l'a fait, a violé l'article L. 321-6 du Code du travail, et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions soutenant que le poste du salarié avait été supprimé à la suite d'une restructuration et que ce motif constituait le motif économique de la rupture ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des articles L. 321-6 et L.

659

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1994, 90-44.013

Cour de cassation

par lettre du 3 novembre 1987 ; qu'il a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 30 mai 1990), d'avoir déclaré le juge prud'homal compétent pour statuer sur la demande du salarié afin d'obtenir la communication des comptes de de la société, alors, selon le moyen, que l'article 5 de la loi du 19 juillet 1978 prévoit expressément que tous les salariés d'une société coopérative ouvrière n'en sont pas nécessairement associés ; qu'en se fondant sur la circonstance que tout salarié d'une société coopérative avait automatiquement la qualité d'associé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, en

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