Code du travail
Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 55
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Article L. 511-1
Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.
Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.
Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 le sont également, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-5.
Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du travail, ou par le code du travail maritime.
Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé par décret ; il est révisé annuellement.
Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.
Historique des versions disponibles (2)
- L511-1 — 3 janvier 1973
- L511-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 511-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 93-43.402
Cour de cassationX..., engagé le 16 novembre 1987 en qualité de chauffeur vendeur, livreur, par la société Pâtisserie de France aux droits de laquelle se trouve la société Gaelic, affecté d'abord à Toulouse puis muté à Narbonne en septembre 1989, a été licencié pour motif économique, le 6 novembre 1989 ; qu'il a par la suite bénéficié d'une convention de conversion ; Sur les premier et troisième moyens, réunis : Vu les articles L. 321-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 93-42.768
Cour de cassationla convention de conversion, n'était en réalité ni réel ni sérieux ; qu'ainsi, en affirmant qu'il appartenait à la société MAM d'établir la réalité de la suppression du poste du salarié, et en lui reprochant ses "lacunes dans l'administration de la preuve" pour conclure à l'absence de motif économique, la cour d'appel a violé les articles L. 321-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1994, 90-45.797
Cour de cassationL'agent d'entretien et de nettoyage des locaux d'un Office public départemental d'habitation à loyer modéré ne participe pas au fonctionnement du service public du logement géré par l'Office. Dès lors que le contrat de travail de l'intéressé ne comporte pas de clause exorbitante du droit commun, le litige qui l'oppose à l'Office ressortit à la juridiction judiciaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 91-42.836
Cour de cassation; alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que l'autorisation de licenciement accordée par le juge commissaire ne dispense pas le juge prud'homal de vérifier la régularité de la situation individuelle de chaque salarié ; que la cour d'appel aurait dû rechercher si, même autorisé dans son principe, le licenciement de M. B... était régulier ; qu'elle a ainsi méconnu les pouvoirs qu'elle tient des articles L. 511-1 et L. 122-32-2 du Code du travail et violé lesdits textes ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur s'était trouvé dans l'obligation de supprimer l'emploi du salarié pour une cause non liée à l'état de santé de l'intéressé consécutif à l'accident du travail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 94-60.015
Cour de cassationpour connaître du litige opposant le salarié à l'employeur au sujet de la persistance du contrat de travail entre les parties ; qu'en retenant que la société Turbomeca ne pouvait se prévaloir de la rupture du contrat de travail et que M. X... était donc toujours membre à part entière de l'effectif de la société, question relevant en vertu de l'article L. 511-1 du Code du travail de la compétence exclusive de la juridiction prud'homale, le juge d'instance a violé les articles 49 du nouveau Code de procédure civile et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 91-42.428
Cour de cassationalors, en outre, que la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour apprécier, en dehors de l'existence d'une clause de non-concurrence, la responsabilité d'un salarié ayant commis, à l'égard de son ancien employeur, des actes de concurence déloyale postérieurs à la date de cessation de son contrat de travail ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1994, 92-40.739
Cour de cassationSur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société IMMO 2 Alpes neige et mer, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux X..., les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu que si le salarié qui a adhéré à une convention de conversion peut, en vertu de ces textes, contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail, il n'est pas recevable à contester l'ordre des licenciements ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1994, 93-40.843
Cour de cassationAttendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... un complément d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen que, l'article L. 321-6 du Code du travail dispose que le litige relatif à la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation d'une convention de conversion par le salarié relève de la compétence du conseil de prud'hommes "dans les conditions prévues à l'article L. 511-1", texte qui ne vise pas la formation de référé de cette juridiction ; qu'il s'ensuit que viole l'article L.
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 4 octobre 1994, 92-17.462
Cour de cassationétaient des actes contraires à leur devoir de loyauté à l'égard de leur ancien employeur, la société Office d'Annonces, actes commis durant l'exécution de leur contrat de travail, ainsi que le faisait observer la société Office d'Annonces dans ses écritures d'appel ; que le contentieux qui en résultait ressortissait, par conséquent, nécessairement à la compétence du conseil de prud'hommes ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction ; que MM. X..., Z... et Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 92-42.764
Cour de cassationelle l'a fait, a violé l'article L. 321-6 du Code du travail, et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions soutenant que le poste du salarié avait été supprimé à la suite d'une restructuration et que ce motif constituait le motif économique de la rupture ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des articles L. 321-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1994, 90-44.013
Cour de cassationpar lettre du 3 novembre 1987 ; qu'il a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 30 mai 1990), d'avoir déclaré le juge prud'homal compétent pour statuer sur la demande du salarié afin d'obtenir la communication des comptes de de la société, alors, selon le moyen, que l'article 5 de la loi du 19 juillet 1978 prévoit expressément que tous les salariés d'une société coopérative ouvrière n'en sont pas nécessairement associés ; qu'en se fondant sur la circonstance que tout salarié d'une société coopérative avait automatiquement la qualité d'associé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, en
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 92-44.756
Cour de cassationIl appartient à l'employeur, tenu de prendre en considération l'ensemble des critères qu'il a retenu pour fixer l'ordre des licenciements, de communiquer au juge, en cas de contestation, les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix.
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