Code du travail
Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 54
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Article L. 511-1
Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.
Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.
Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 le sont également, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-5.
Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du travail, ou par le code du travail maritime.
Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé par décret ; il est révisé annuellement.
Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.
Historique des versions disponibles (2)
- L511-1 — 3 janvier 1973
- L511-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 511-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1995, 93-10.584
Cour de cassationque, critiquant les conditions de cette intégration, M. I... et d'autres salariés d'Aéromaritime ainsi que le comité d'entreprise d'Aéromaritme ont, après une instance en référé, saisi au fond la juridiction civile ; Sur le premier moyen : Attendu que les demandeurs font grief à l'arrêt d'avoir dit que le conseil de prud'hommes était compétent pour connaître du litige, alors, selon le moyen, que l'article L. 511-1 du Code du travail n'attribue compétence au conseil de prud'hommes que pour les seuls litiges individuels procédant du contrat du travail, à l'exclusion des différends collectifs qui demeurent de la compétence du tribunal de grande instance selon les articles L. 311-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1995, 91-45.445
Cour de cassation-décès lié aux accidents professionnels concernaient l'exécution desdits contrats d'assurance et non celle des contrats de travail ; que dès lors ces litiges échappaient à la compétence du conseil de prud'hommes limitée aux différends qui s'élèvent à l'occasion du contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1995, 93-41.812
Cour de cassation; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, les juges du fond ont relevé que la salariée n'apportait pas de justification à l'appui du montant de ses demandes ; que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le premier moyen du pourvoi n U93-41.812 formé par Mme A... : Vu les articles L. 321-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1995, 93-44.110
Cour de cassationBoubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Z..., avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de la Région Auvergne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-6 alinéa 4 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1995, 93-46.793
Cour de cassationSur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que, Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen (7 octobre 1993) qui l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée contre la société Jaeger ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion, le contrat de travail est rompu d'un commun accord, et que si les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail sont applicables à cette rupture et impliquent l'existence d'un motif économique de licenciement celles de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 91-42.188
Cour de cassationZ..., en dépit du titre de directeur général qui lui avait été attribué, n'était pas considéré comme le mandataire social de la société GCR, mais comme un simple directeur salarié, subordonné en fait à M. Campion ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments non contestés de la situation de M. Z... au sein de la société GCR, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles 1134 du Code civil, L. 511-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 91-40.542
Cour de cassationaurait engagée", a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil, 6 à 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que le fait que l'emploi de la salariée s'identifie à l'une des finalités poursuivies par l'employeur ne justifie pas qu'il participe à l'exécution d'une mission de service public ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1995, 92-44.821
Cour de cassationle fondement de cette décision ; qu'en considérant néanmoins en dépit de l'inexistence d'un tel contrat, que le juge prud'homal restait compétent pour se prononcer sur les demandes formées par le salarié à l'encontre du comité d'entreprise, l'arrêt a méconnu l'autorité de la chose jugée par la décision définitive du 23 janvier 1989 et a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 93-42.400
Cour de cassationSi le salarié qui a adhéré à une convention de conversion peut contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail en application des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail, il n'est toutefois pas recevable à contester l'ordre des licenciements.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 90-43.576
Cour de cassationLa compétence de la juridiction commerciales prévue par l'article 12 du décret du 20 novembre 1959, pour connaître des litiges survenus entre les armateurs et les capitaines n'est pas limitée aux périodes d'embarquement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 91-42.276
Cour de cassation; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 21 du décret N 87-155 du 5 mars 1987, relatif aux missions et à l'organisation des oeuvres universitaires, "les personnels ouvriers, lesquels participent directement à la mission de service public de l'établissement, sont des agents contractuels de droit public" ; qu'il en résulte que les personnels des oeuvres universitaires ne peuvent plus être considérés comme des salariés au sens de l'article L. 511-1 du Code du travail et que les litiges les concernant relèvent de la compétence de la juridiction administrative ; qu'en l'espèce, dès lors que le contrat conclu entre le CROUS de Strasbourg et M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 92-43.312
Cour de cassationcommerciale du fonds et non à l'exécution du contrat de travail ; que le tribunal de commerce était donc seul compétent pour en connaître et que l'AGS n'avait pas à garantir le remboursement d'une telle somme ; qu'en statuant néanmoins comme elle l'a fait, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 143-11-1 du Code du travail, outre l'article L. 511-1 du même Code ; Mais attendu que, selon l'article L.
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