Code du travail

Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 54

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées974
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 511-1

974 décisions
637

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1995, 93-10.584

Cour de cassation

que, critiquant les conditions de cette intégration, M. I... et d'autres salariés d'Aéromaritime ainsi que le comité d'entreprise d'Aéromaritme ont, après une instance en référé, saisi au fond la juridiction civile ; Sur le premier moyen : Attendu que les demandeurs font grief à l'arrêt d'avoir dit que le conseil de prud'hommes était compétent pour connaître du litige, alors, selon le moyen, que l'article L. 511-1 du Code du travail n'attribue compétence au conseil de prud'hommes que pour les seuls litiges individuels procédant du contrat du travail, à l'exclusion des différends collectifs qui demeurent de la compétence du tribunal de grande instance selon les articles L. 311-2 et R.

638

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1995, 91-45.445

Cour de cassation

-décès lié aux accidents professionnels concernaient l'exécution desdits contrats d'assurance et non celle des contrats de travail ; que dès lors ces litiges échappaient à la compétence du conseil de prud'hommes limitée aux différends qui s'élèvent à l'occasion du contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

639

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1995, 93-41.812

Cour de cassation

; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, les juges du fond ont relevé que la salariée n'apportait pas de justification à l'appui du montant de ses demandes ; que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le premier moyen du pourvoi n U93-41.812 formé par Mme A... : Vu les articles L. 321-6 et L.

640

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1995, 93-44.110

Cour de cassation

Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Z..., avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de la Région Auvergne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-6 alinéa 4 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu que Mme Y...

641

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1995, 93-46.793

Cour de cassation

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que, Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen (7 octobre 1993) qui l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée contre la société Jaeger ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion, le contrat de travail est rompu d'un commun accord, et que si les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail sont applicables à cette rupture et impliquent l'existence d'un motif économique de licenciement celles de l'article L.

642

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 91-42.188

Cour de cassation

Z..., en dépit du titre de directeur général qui lui avait été attribué, n'était pas considéré comme le mandataire social de la société GCR, mais comme un simple directeur salarié, subordonné en fait à M. Campion ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments non contestés de la situation de M. Z... au sein de la société GCR, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles 1134 du Code civil, L. 511-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. Z...

643

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 91-40.542

Cour de cassation

aurait engagée", a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil, 6 à 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que le fait que l'emploi de la salariée s'identifie à l'une des finalités poursuivies par l'employeur ne justifie pas qu'il participe à l'exécution d'une mission de service public ; qu'aux termes de l'article L.

644

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1995, 92-44.821

Cour de cassation

le fondement de cette décision ; qu'en considérant néanmoins en dépit de l'inexistence d'un tel contrat, que le juge prud'homal restait compétent pour se prononcer sur les demandes formées par le salarié à l'encontre du comité d'entreprise, l'arrêt a méconnu l'autorité de la chose jugée par la décision définitive du 23 janvier 1989 et a violé les articles L.

647

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 91-42.276

Cour de cassation

; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 21 du décret N 87-155 du 5 mars 1987, relatif aux missions et à l'organisation des oeuvres universitaires, "les personnels ouvriers, lesquels participent directement à la mission de service public de l'établissement, sont des agents contractuels de droit public" ; qu'il en résulte que les personnels des oeuvres universitaires ne peuvent plus être considérés comme des salariés au sens de l'article L. 511-1 du Code du travail et que les litiges les concernant relèvent de la compétence de la juridiction administrative ; qu'en l'espèce, dès lors que le contrat conclu entre le CROUS de Strasbourg et M. X...

648

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 92-43.312

Cour de cassation

commerciale du fonds et non à l'exécution du contrat de travail ; que le tribunal de commerce était donc seul compétent pour en connaître et que l'AGS n'avait pas à garantir le remboursement d'une telle somme ; qu'en statuant néanmoins comme elle l'a fait, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 143-11-1 du Code du travail, outre l'article L. 511-1 du même Code ; Mais attendu que, selon l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 511-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.