Code du travail
Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 53
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Article L. 511-1
Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.
Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.
Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 le sont également, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-5.
Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du travail, ou par le code du travail maritime.
Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé par décret ; il est révisé annuellement.
Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.
Historique des versions disponibles (2)
- L511-1 — 3 janvier 1973
- L511-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 511-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1995, 94-40.776
Cour de cassationde référence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 223-11 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel s'étant bornée à déclarer les juridictions judiciaires incompétentes, le moyen manque en fait ; Mais sur le moyen unique, en tant qu'il porte sur l'exception d'incompétence : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1995, 94-40.777
Cour de cassationde référence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.223-11 du Code du travail ; Mais attendu que, la cour d'appel, s'étant bornée à déclarer les juridictions judiciaires incompétentes, le moyen manque en fait ; Mais sur le moyen unique, en tant qu'il porte sur l'exception d'incompétence : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1995, 93-46.546
Cour de cassationcollectives entre la SNCF et son personnel approuvé par décision ministérielle et constituant un acte administratif réglementaire, dont la légalité ne peut être appréciée par les tribunaux de l'ordre judiciaire, l'arrêt attaqué a violé la loi des 16-24 août 1790 et le principe de la séparation des pouvoirs ; Mais attendu qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1995, 93-46.398
Cour de cassationBèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Nicholas, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion, le contrat de travail est rompu d'un commun accord, et que si les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail sont applicables à cette rupture et impliquent l'existence d'un motif économique de licenciement, celles de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1995, 93-46.113
Cour de cassationdu Livre II du Code de la santé publique ; alors, enfin, que l'activité de Mme X..., consistant à donner des conseils aux couples en difficulté, activité étrangère à l'activité du service de la protection maternelle et infantile, c'est à tort que l'arrêt a décidé qu'elle ne se trouvait pas employée dans les conditions du droit privé au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1995, 94-40.433
Cour de cassationIl résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion, le contrat de travail est rompu du fait du commun accord des parties, et que si les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail sont applicables à cette rupture et impliquent l'existence d'un motif économique de licenciement, celles de l'article L. 122-14-2 du même Code ne le sont pas ; il s'ensuit que la proposition d'adhésion à une convention de conversion n'a pas à être motivée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1995, 92-40.909
Cour de cassationfait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur le litige, alors, selon le moyen, que n'étant pas agent de la Banque de France et n'ayant pas été nommé par le gouverneur de cette Banque selon les dispositions de l'article 8 de la loi n 73-7 du 3 janvier 1973, son contrat de travail est de droit privé et que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 92-40.570
Cour de cassationle 1er octobre 1986, a accepté le 1er décembre 1990, la convention de conversion que l'employeur, dans le cadre d'une réduction des effectifs, lui avait proposée ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat avait été rompu d'un commun accord, ce qui lui interdisait de contester le motif réel et sérieux de la rupture, alors, selon le moyen, que des dispositions des articles L. 321-6 alinéa 4 et L.
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 3 mai 1995, 93-12.981
Cour de cassationqu'en décidant que l'ensemble des demandes dont avait été saisi le tribunal de Nantes, parmi lesquelles, celles afférentes à de telles modalités (résiliation du contrat, paiement des fournitures, restitution des stocks, documents et enseigne) présentées par elle, devait être examiné par la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé ensemble les articles 631 du Code de commerce, L. 511-1 du Code du travail, 86, 92 et 96 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui relève, d'un côté, qu'elle est saisie par les époux X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 91-41.295
Cour de cassationet d'avoir retenu la compétence de la juridiction prud'homale alors, selon le moyen, qu'il appartient au juge de qualifier le contrat, peu important la dénomination donnée par les parties ; qu'en se fondant sur le seul fait que les parties se sont considérées comme liées par un rapport salarial, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 121-1 et suivants et L. 511-1 du Code du travail ; et alors qu'en se contentant d'affirmer que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 93-46.599
Cour de cassationKessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Cossa, avocat de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Toulouse, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article L. 511-1, alinéa 7, du Code du travail ; Attendu qu'à la suite d'un litige l'opposant à la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1995, 91-45.397
Cour de cassationès qualités de liquidateur de la société Boss Technologie et le GARP font grief au jugement d'avoir retenu la compétence prud'homale pour trancher ce litige, alors, selon le moyen, que le litige portait en réalité sur le seul paiement des prestations complémentaires, non prises en charge par la sécurité sociale ; qu'en déclarant le conseil de prud'hommes compétent pour trancher un tel litige, les premiers juges ont ainsi violé par fausse application l'article L.
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