Code du travail
Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 52
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Article L. 511-1
Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.
Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.
Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 le sont également, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-5.
Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du travail, ou par le code du travail maritime.
Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé par décret ; il est révisé annuellement.
Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.
Historique des versions disponibles (2)
- L511-1 — 3 janvier 1973
- L511-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 511-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 92-43.978
Cour de cassationpour l'emploi de "directeur" et non pour les fonctions de cogérant et en se bornant à affirmer, à la suite des premiers juges, que M. X... exerçait ses fonctions de directeur de la publication au titre d'un "genre de bénévolat où la conviction religieuse l'emporte sur le reste", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 511-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que le large mandat confié par l'ANPI à M. X... pour diriger la nouvelle entité économique d'édition n'impliquait pas que ce mandat fût un mandat salarié et que la preuve n'était pas rapportée que celui-ci ait touché une somme correspondant à un salaire en contrepartie du travail fourni au sein de l'association puis au sein de la SARL Editions Choc, n'a pas violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1995, 94-60.464
Cour de cassationjuin 1994) d'avoir rejeté leur requête en annulation des candidatures de MM. Y... et X... pour les élections de délégués du personnel, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance, statuant en matière d'élections professionnelles, ne peut connaître d'un moyen de défense relatif à un différend né du contrat de travail qui relève, en vertu de l'article L. 511-1 du Code du travail, de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes ; qu'ainsi, en statuant sur le moyen de défense tiré de l'existence d'une prétendue relation de travail à durée indéterminée, question relevant de la compétence exclusive de la juridiction prud'homale déjà saisie, le tribunal d'instance a violé ensemble les articles 49 du nouveau Code de procédure civile et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 94-40.788
Cour de cassationKessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Fralib, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1995, 93-18.668
Cour de cassationde travail, faute dont la constatation relevait de la compétence exclusive de la juridiction prud'homale, la cour d'appel, qui a cependant jugé valable la saisine de la juridiction répressive, n'a pas déduit de ses popres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé les articles 48 et 54 du Code de procédure civile et L. 511-1 du Code du travail ; que, de seconde part, ayant constaté que la Caisse d'épargne n'invoquait de créance qu'à l'encontre de Mme X..., la cour d'appel qui s'est fondée sur l'assignation délivrée à l'encontre de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1995, 91-44.224
Cour de cassationle conseiller Ransac, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du CRTB, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ; Vu leur connexité, joint les pourvois n Z 91-44.224 et n C 94-40.771 ; Sur le pourvoi contre l'arrêt du 25 juin 1991 : Vu l'article L. 511-1, dernier alinéa, du Code du travail ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1995, 93-45.464
Cour de cassationL. 122-14-4, l. 321-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a apprécié, pour chacune des salariées concernées, l'étendue de leur préjudice par l'évaluation qu'elle en a faite ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen en ce qu'il concerne Mmes X..., C..., Gabriel B... et D... : Vu les articles L. 321-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1995, 93-46.658
Cour de cassationLes conseils de prud'hommes ne pouvant, par application de l'article L. 511-1 du Code du travail, connaître les litiges dont la compétence est attribuée par la loi à une autre juridiction et l'article R. 321-6. 3° du Code de l'organisation judiciaire attribuant compétence au tribunal d'instance pour connaître des contestations entre les assistantes maternelles ou les personnes et établissements prenant des enfants en garde ou en pension et ceux qui les leur confient, relève de la compétence du tribunal d'instance et non de la compétence prud'homale, la demande en paiement d'un solde d'indemnité de congés payés formée par une assistante maternelle.
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 13 juin 1995, 93-15.573
Cour de cassationM. Y..., la société Tours Experts et la société Jack X... et associés, son ancien conseil juridique, en dommages-intérêts pour agissements constitutifs de concurrence déloyale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par lui, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1995, 92-40.581
Cour de cassationsalarié "à l'occasion" du contrat de travail ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que le prêt consenti à M. X... l'avait été "eu égard au contrat de travail liant les parties", sans préciser quels étaient les liens existant entre le contrat de prêt et le contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 511-1 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel, qui a énoncé que l'employeur avait consenti un prêt au salarié en raison du contrat de travail, a procédé à la recherche invoquée ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1995, 93-46.054
Cour de cassationen qualité de mandataire social et aurait à tout le moins été suspendu ; et alors, d'autre part, que M. X... n'ayant fondé ses demandes que sur la soi-disant rupture de son contrat de travail au moment de la révocation de ses fonctions de président-directeur général le 15 mars 1991, ne justifie pas non plus légalement sa décision, au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 92-40.968
Cour de cassationnon salariés ; qu'ils mettent au service de leur club leur pratique sportive, par un contrat de prestation de service, sans qu'aucun lien de subordination ne pèse sur eux ; qu'ils ont donc la qualité de travailleurs indépendants ; qu'en considérant cependant que le litige relevait de la compétence prud'homale, la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1995, 94-40.775
Cour de cassationLorsqu'un agent de la SNCF demande l'application d'une disposition de droit commun qu'il considère plus favorable que la disposition correspondante du règlement élaboré par la SNCF, les juridictions judiciaires ne peuvent décliner leur compétence mais doivent, en application de l'article L. 511-1, dernier alinéa, du Code du travail, se prononcer au fond sur le litige l'opposant à la SNCF.
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Méthode et périmètre
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