Code du travail

Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 52

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Décisions associées974
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 511-1

974 décisions
613

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 92-43.978

Cour de cassation

pour l'emploi de "directeur" et non pour les fonctions de cogérant et en se bornant à affirmer, à la suite des premiers juges, que M. X... exerçait ses fonctions de directeur de la publication au titre d'un "genre de bénévolat où la conviction religieuse l'emporte sur le reste", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 511-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que le large mandat confié par l'ANPI à M. X... pour diriger la nouvelle entité économique d'édition n'impliquait pas que ce mandat fût un mandat salarié et que la preuve n'était pas rapportée que celui-ci ait touché une somme correspondant à un salaire en contrepartie du travail fourni au sein de l'association puis au sein de la SARL Editions Choc, n'a pas violé l'article L.

614

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1995, 94-60.464

Cour de cassation

juin 1994) d'avoir rejeté leur requête en annulation des candidatures de MM. Y... et X... pour les élections de délégués du personnel, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance, statuant en matière d'élections professionnelles, ne peut connaître d'un moyen de défense relatif à un différend né du contrat de travail qui relève, en vertu de l'article L. 511-1 du Code du travail, de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes ; qu'ainsi, en statuant sur le moyen de défense tiré de l'existence d'une prétendue relation de travail à durée indéterminée, question relevant de la compétence exclusive de la juridiction prud'homale déjà saisie, le tribunal d'instance a violé ensemble les articles 49 du nouveau Code de procédure civile et L.

615

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 94-40.788

Cour de cassation

Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Fralib, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

616

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1995, 93-18.668

Cour de cassation

de travail, faute dont la constatation relevait de la compétence exclusive de la juridiction prud'homale, la cour d'appel, qui a cependant jugé valable la saisine de la juridiction répressive, n'a pas déduit de ses popres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé les articles 48 et 54 du Code de procédure civile et L. 511-1 du Code du travail ; que, de seconde part, ayant constaté que la Caisse d'épargne n'invoquait de créance qu'à l'encontre de Mme X..., la cour d'appel qui s'est fondée sur l'assignation délivrée à l'encontre de M. X...

617

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1995, 91-44.224

Cour de cassation

le conseiller Ransac, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du CRTB, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ; Vu leur connexité, joint les pourvois n Z 91-44.224 et n C 94-40.771 ; Sur le pourvoi contre l'arrêt du 25 juin 1991 : Vu l'article L. 511-1, dernier alinéa, du Code du travail ; Attendu que Mme X...

619

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1995, 93-46.658

Cour de cassation

Les conseils de prud'hommes ne pouvant, par application de l'article L. 511-1 du Code du travail, connaître les litiges dont la compétence est attribuée par la loi à une autre juridiction et l'article R. 321-6. 3° du Code de l'organisation judiciaire attribuant compétence au tribunal d'instance pour connaître des contestations entre les assistantes maternelles ou les personnes et établissements prenant des enfants en garde ou en pension et ceux qui les leur confient, relève de la compétence du tribunal d'instance et non de la compétence prud'homale, la demande en paiement d'un solde d'indemnité de congés payés formée par une assistante maternelle.

620

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 13 juin 1995, 93-15.573

Cour de cassation

M. Y..., la société Tours Experts et la société Jack X... et associés, son ancien conseil juridique, en dommages-intérêts pour agissements constitutifs de concurrence déloyale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par lui, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article L.

621

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1995, 92-40.581

Cour de cassation

salarié "à l'occasion" du contrat de travail ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que le prêt consenti à M. X... l'avait été "eu égard au contrat de travail liant les parties", sans préciser quels étaient les liens existant entre le contrat de prêt et le contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 511-1 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel, qui a énoncé que l'employeur avait consenti un prêt au salarié en raison du contrat de travail, a procédé à la recherche invoquée ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

622

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1995, 93-46.054

Cour de cassation

en qualité de mandataire social et aurait à tout le moins été suspendu ; et alors, d'autre part, que M. X... n'ayant fondé ses demandes que sur la soi-disant rupture de son contrat de travail au moment de la révocation de ses fonctions de président-directeur général le 15 mars 1991, ne justifie pas non plus légalement sa décision, au regard des articles L.

623

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 92-40.968

Cour de cassation

non salariés ; qu'ils mettent au service de leur club leur pratique sportive, par un contrat de prestation de service, sans qu'aucun lien de subordination ne pèse sur eux ; qu'ils ont donc la qualité de travailleurs indépendants ; qu'en considérant cependant que le litige relevait de la compétence prud'homale, la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. Y...

624

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1995, 94-40.775

Cour de cassation

Lorsqu'un agent de la SNCF demande l'application d'une disposition de droit commun qu'il considère plus favorable que la disposition correspondante du règlement élaboré par la SNCF, les juridictions judiciaires ne peuvent décliner leur compétence mais doivent, en application de l'article L. 511-1, dernier alinéa, du Code du travail, se prononcer au fond sur le litige l'opposant à la SNCF.

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