Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-45.797

Arrêt du 7 décembre 1994Pourvoi n° 90-45.797

Publié au BulletinLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'agent d'entretien et de nettoyage des locaux d'un Office public départemental d'habitation à loyer modéré ne participe pas au fonctionnement du service public du logement géré par l'Office.
  • Dès lors que le contrat de travail de l'intéressé ne comporte pas de clause exorbitante du droit commun, le litige qui l'oppose à l'Office ressortit à la juridiction judiciaire.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 septembre 1990), M. X... a été engagé en qualité d'agent d'entretien et de nettoyage par l'Office public départemental d'habitation à loyer modéré des Hauts-de-Seine le 1er février 1964 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 14 décembre 1987 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'Office d'HLM fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence de la juridiction prud'homale, alors, selon le moyen, que l'Office public d'HLM a pour mission de construire, d'assainir et d'entretenir les logements sociaux, ce dont il résulte que M. X..., agent d'entretien et de nettoyage, dont la mission était d'assurer la propreté et la salubrité de ces logements, participait directement à l'exécution du service public géré par l'Office, et qu'en retenant la compétence prud'homale pour statuer sur le litige l'opposant à l'Office public d'HLM, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article L. 511-1, dernier alinéa, du Code du travail ; qu'à titre subsidiaire, compte tenu de la difficulté sérieuse soulevée, un renvoi devant le Tribunal des Conflits est demandé pour qu'il soit statué sur cette question de compétence ;

Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... était seulement chargé d'assurer l'entretien et le nettoyage des locaux, la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'il ne participait pas ainsi au fonctionnement du service public du logement géré par l'Office ; qu'ayant en outre relevé que le contrat de travail de l'intéressé ne comportait pas de clause exorbitante du droit commun, elle a exactement jugé que le litige qui l'opposait à l'Office ressortissait à la juridiction judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementFaute graveContrat de travailPrescription / compétence

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1759ba5988459c522a7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1759ba5988459c522a7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 décembre 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.