Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-45.632
Arrêt du 9 mars 1994Pourvoi n° 91-45.632
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu qu'il résulte de ces textes que la convention de conversion qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 4 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
- Portée: Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts, la cour d'appel a retenu que l'acceptation par le salarié de la convention de conversion emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord et que de ce fait, le salarié ne peut ultérieurement contester la réalité et le sérieux de la rupture intervenue.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ridha X..., demeurant ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre C), au profit de la société Maisons Phénix Provence venant aux droits de la SNC Compagnie d'exploitation des hôtels Jeandet -CEHJ, dont le siège est immeuble 4, Energy Park, ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Maisons Phénix Provence, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la convention de conversion qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 9 décembre 1985 par la société Compagnie d'exploitation des hôtels Jeandet, devenue par la suite la Compagnie d'exploitation internationale des hôtels de la compagnie immobilière, et aux droits de laquelle se trouve la société Maisons Phénix Provence ; qu'après avoir été convoqué à un entretien préalable, il a été, le 9 juin 1989, licencié pour motif économique ; qu'il a accepté une convention de conversion ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts, la cour d'appel a retenu que l'acceptation par le salarié de la convention de conversion emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord et que de ce fait, le salarié ne peut ultérieurement contester la réalité et le sérieux de la rupture intervenue ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 4 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Maisons Phénix Provence, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372220cd580146773fa733
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372220cd580146773fa733.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 mars 1994.
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