Code du travail
Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 14
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Article L. 511-1
Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.
Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.
Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 le sont également, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-5.
Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du travail, ou par le code du travail maritime.
Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé par décret ; il est révisé annuellement.
Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.
Historique des versions disponibles (2)
- L511-1 — 3 janvier 1973
- L511-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 511-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 05-42.505
Cour de cassationde conclusion établi à l'issu de cette réunion se limitait à la mise en forme de simples objectifs, a, répondant ainsi aux écritures dont elle était saisie, exactement décidé qu'aucun engagement obligeant l'employeur n'avait été souscrit par celui-ci ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 04-44.034
Cour de cassation; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société Cannes balnéaires Palm Beach casino fait grief à l'arrêt d'avoir dit les licenciements des salariés sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs pris d'une méconnaissance du principe de la séparation des pouvoirs et d'une violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2007, 05-40.049
Cour de cassation; qu'en déduisant l'insuffisance du plan social de la réduction par le liquidateur, en application d'une ordonnance du juge commissaire, du montant des sommes envisagées dans le projet de plan social à titre d'indemnisation supplémentaire, la cour d'appel a violé les articles 174 du décret du 21 octobre 1994 et L. 621-12 du code de commerce, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-42.180
Cour de cassation; qu'elle a dès lors violé l'article 7 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, analysant les griefs énoncés par la lettre de licenciement, a estimé, d'une part qu'ils étaient les seuls motifs du licenciement, et d'autre part qu'ils étaient établis, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 04-47.426
Cour de cassationSi les demandes d'un salarié tendant à l'attribution de commissions, de compléments de salaire et au titre de la privation de treizième mois relèvent de la prescription quinquennale instituée par l'article L. 143-14 du code du travail, le cours de cette prescription est interrompu jusqu'à ce que le litige trouve sa solution par l'action procédant du contrat de travail engagée par l'employeur contre son salarié, l'effet interruptif de cette action s'étendant de plein droit aux demandes reconventionnelles de ce dernier dès lors qu'elles procédaient également du même contrat de travail, peu important la date de leur explicitation par rapport à celle de la saisine du conseil de prud'hommes par l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 06-40.864
Cour de cassationLe conseil de prud'hommes est compétent pour connaître de tout litige relatif à l'article L. 122-45 du code du travail. Il s'ensuit qu'une cour d'appel a à bon droit décidé qu'une demande de dommages-intérêts fondée sur une discrimination raciale dans une procédure de recrutement relevait de la compétence de la juridiction prud'homale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 05-40.841
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1166 du code civil, L. 511-1 du code du travail et L. 622-9 du code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 04-44.758
Cour de cassation, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 96 du nouveau code de procédure civile et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 04-45.568
Cour de cassationX..., salarié de la société nationale des chemins de fer comme agent des brigades de la voie, et délégué du personnel, représentant syndical et conseiller prud'homme, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de paiement des allocations de repas dues pendant les heures de délégation ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 412-1, L. 421-1, L. 511-1 du code du travail, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 mai 2004) d'avoir sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative ait statué sur la compatibilité des articles 113.1 et 118.1 du règlement du personnel SH 2, de l'article 3-1 du règlement RH 0612, du règlement PS 5 avec les articles L. 424-1, alinéa 2, L. 434-1 alinéa 3, R. 143-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 06-40.163
Cour de cassationLa demande formée par un ancien salarié contre un organisme gestionnaire d'un régime de retraite complémentaire étant dirigée contre un tiers au contrat de travail relève de la compétence du tribunal de grande instance ; et il en est de même de la demande formée dans la même instance contre l'ancien employeur eu égard à l'indivisibilité des deux demandes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 04-40.356
Cour de cassationest susceptible d'appel ; qu'en statuant par ces motifs pour déclarer l'appel irrecevable, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le jugement était fondé sur un excès de pouvoir ou avait été rendu en violation d'un principe fondamental de la procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et excédé ses pouvoirs au regard des articles L. 511-1, R. 516-17 et R.
Cour d'appel de Montpellier, 22 novembre 2006, 05/00203
Cour d'appell'a piégé alors qu' il justifie de son côté n'avoir jamais rien dissimulé, que ses déclarations et liasses fiscales qu'il produit au débat font apparaître que toutes les rétrocessions d'honoraires versées entre mars 2002 et novembre 2004. Pour plus ample exposé la Cour renvoie expressément aux écritures déposée par chaque partie et réitérées oralement à l'audience. SUR CE, L'article L.511-1 du Code du Travail donne compétence à la juridiction prud'homale pour connaître des différents qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail de droit privé qui lie ou a lié employeur et salarié. En l'état, il convient en premier lieu de statuer sur l'existence du contrat de travail qui est contesté et dans un second temps d'en tirer les conséquences sur les demandes.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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