Code du travail

Article L. 4624-7 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées277
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4624-7

277 décisions
49

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 3 avril 2025, 24/05535

Cour d'appel

d'une erreur matérielle du médecin du travail qui ne peut avoir aucune conséquence juridique. Sur ce, L'article R. 4624-45 du code du travail dispose : « En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail. Le conseil de prud'hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l'article R. 1455-12.

Contrat de travailTemps de travail+5
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50

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mars 2025, 24/01523

Cour d'appel

substituer un avis d'aptitude à l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 14 février 2024, à toutes fins, et avant dire droit, en application de l'article R. 4624-45-2 du code du travail, - confier au médecin inspecteur du travail du Val-d'Oise (Drieets Val d'Oise [Adresse 7]) toute mesure d'instruction jugée utile, la société désignera quant à elle, dans cette hypothèse et en application de l'article L. 4624-7 du code du travail, un médecin afin de recueillir les éléments couverts par le secret médical dans cette procédure, - juger que les honoraires et frais liés à la mesure d'instruction sont mis à la charge de la partie perdante, et seront réglés d'après le tarif fixé par arrêté, la provision des sommes sera consignée, conformément à l'article R.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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51

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 13 mars 2025, 24/06137

Cour d'appel

Confirmer l'ordonnance déférée. Subsidiairement, et statuant à nouveau, - Annuler la décision improprement qualifiée d'ordonnance statuant en la forme des référés rendue le 17 décembre 2020 par le conseil de Prud'hommes d'Auxerre. A titre plus subsidiaire : - Juger que la Cour d'Appel n'est pas compétente pour statuer sur les dispositions de l'article L 4624-7 du code du travail. - Débouter M. [I] de se demande de substitution de la décision à l'avis du médecin du travail. En conséquence, - Confirmer l'ordonnance déférée. Subsidiairement, - Renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Fontainebleau, statuant selon la procédure accélérée au fond. A titre infiniment subsidiaire, Infirmant ou annulant l'ordonnance rendue Et statuant à nouveau, - Juger l'inaptitude de M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+6
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53

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mars 2025, 24/01414

Cour d'appel

déclaré irrecevable(s) les demandes de la société Transperfect Studios France pour cause de forclusion, y ajoutant, - déclarer irrecevable(s) les demandes de la société Transperfect Studios France par substitution de motif en raison du défaut de pouvoir juridictionnel de la formation de référé saisie selon (la) procédure accélérée au fond au visa de l'article L. 4624-7 du code du travail, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : . invité la société Transperfect Studios France à mieux se pourvoir au fond, . condamné la société Transperfect Studios France au titre de l'article 700 du code de procédure civile, si la cour devait considérer la demande d'irrecevabilité fondée sur la violation de l'article L.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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55

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 20 février 2025, 23/06343

Cour d'appel

Elle soutient que les deux rapports d'expertise ne sont pas contradictoires dans la mesure où un salarié peut être inapte à une date donnée puis apte avec aménagements à une autre date. Elle réfute avoir mis en danger le salarié à sa reprise de travail et rappelle qu'elle est une petite entreprise aux moyens restreints. Il est constant qu'il résulte des articles L. 4624-7 et R. 4624-42 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que le juge saisi d'une contestation de l'avis d'inaptitude peut examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis. Il substitue à cet avis sa propre décision après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d'instruction (sociale 25 octobre 2023 n°2218303).

56

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 19 février 2025, 24/04265

Cour d'appel

La cour est saisie d'une action en contestation d'un avis rendu par Mme [L], médecin du travail, daté du 3 avril 2024, mais dont il est établi qu'il n'a été porté à la connaissance de l'employeur que le 18 avril 2024, soit postérieurement au licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement au visa de l'avis rendu par M. [T], médecin du travail, le 3 avril. L'article L4624-7 du Code du travail dispose que : I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+6
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57

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 février 2025, 24/00219

Cour d'appel

déclarer sans objet les demandes très subsidiaires formulées par la société Rectification 2000 et qui sont les suivantes : 'à titre très subsidiaire, . infirmer l'avis d'inaptitude au poste rendu le 11 avril 2023 par le médecin du travail, en conséquence, . ordonner la reprise de poste par M. [T]', - déclarer, en toute hypothèse, irrecevable comme excédant les pouvoirs juridictionnels de la cour statuant dans le cadre du recours prévu par l'article L. 4624-7 du code du travail la demande très subsidiaire formulée par la société Rectification 2000 visant à voir 'ordonner la reprise de poste par M.

Condamnation : 1 000 €Contrat de travail+5
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 février 2025, 23/00253

Cour d'appel

Condamner la Pharmacie des Priades à 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'au entiers dépens (première instance et appel), outre les frais d'expertise Elle soutient essentiellement que : - le conseil de prud'hommes n'a pas statué selon la procédure accélérée au fond (article R.1455-12 du code du travail), mais selon la forme de jugement au fond ordinaire. Il a donc méconnu les dispositions des articles L.4624-7 et R.1455-12 du code du travail. De ce seul chef, la réformation s'impose. - dans son avis du 7 juin 2021, le médecin du travail n'a pas interdit le travail à temps complet, à l'inverse du médecin inspecteur dans son rapport du 31 janvier 2022.

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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 janvier 2025, 24/02482

Cour d'appel

de mesures individuelles. Ce n'est que sur recours de M. [N] [E] que le conseil de prud'hommes l'a déclaré inapte à son poste d'équipier polyvalent et inapte à tous postes dans l'entreprise SNC LIDL. L'article L.1226-4 du code du travail n'envisage que le cas du salarié déclaré inapte, ce qui n'était pas le cas au 13 mars 2022. L'article L.4624-7 prévoit quant à lui que la décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. Cette substitution opère donc lors de la décision du conseil de prud'hommes sans aucune rétroactivité. Au demeurant, la SNC LIDL relève que M.

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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 16 janvier 2025, 24/03734

Cour d'appel

Aux termes de l'article L.1226-4 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

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