Code du travail
Article L. 4624-4 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 4624-4
Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4624-4
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 22/06403
Cour d'appelDans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la sanction disciplinaire d'avertissement était justifiée. 2 - Sur le manquement à l'obligation de reclassement Aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail, « Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 28 mai 2026, 23/05778
Cour d'appelElle précise avoir parfaitement respecté son obligation de reclassement, en sorte que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est justifié. En application de l'article L.1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 22/08091
Cour d'appelpartiel subi » pendant plusieurs années, ce qui a eu un retentissement financier et psychologique. Sur ce, Comme rappelé plus haut, l'article L. 4624-6 du code du travail dispose : « L'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 25/02056
Cour d'appelAprès convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 27 décembre 2022, par lettre recommandée avec avis de réception du 30 décembre 2022, la société [1] a notifié à M. [Y] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants : « Nous faisons suite à la décision de la médecine du travail en date du 08 décembre 2022 : ' Avis d'inaptitude (art. L 4624-4 du code du travail), l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. ' A l'entretien préalable en date du 27 décembre 2022, auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 21 mai 2026, 24/01024
Cour d'appelIl ajoute qu'il a également interrogé des sociétés en vue d'un reclassement externe et que la qualité de travailleur handicapé du salarié ne lui est pas opposable faute d'en avoir eu connaissance au moment de la rupture du contrat de travail. Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02161
Cour d'appelpaie et administration du personnel et d'assistante administrative, identifiés par l'entreprise ne répondait d'aucune manière à ses compétences. Sur ce, L'article L. 1226-2 du code du travail dispose : « Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02064
Cour d'appelSelon l'article L.4624-6 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, qui a repris pour l'essentiel les dispositions jusqu'alors mentionnées à l'article L 4624-1, l'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L 4624-2 à L 4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/02084
Cour d'appel[R] n'est donc pas fondé à prétendre que son licenciement devrait être jugé sans cause réelle et sérieuse et à solliciter de lourds dommages-intérêts. Sur ce, Au préalable, il convient d'observer que M [R] ne sollicite pas aux termes du dispositif de ses conclusions que son licenciement pour inaptitude soit jugé sans cause réelle et sérieuse et ne l'évoque pas non plus dans la partie discussion. Il résulte de la combinaison des articles L 4624-4 et R. 4624-42 du code du travail que le médecin du travail peut assortir l'avis d'inaptitude d'indications relatives au reclassement du travailleur et mentionner notamment que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Les articles L. 1226-2-1 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 22/07056
Cour d'appelLa société nie toute embauche à l'accueil en décembre 2019 ou à toute possibilité d'un partage des plannings avec les autres salariés en contrat à durée indéterminée. Sur ce, L'article L1226-2 du code du travail dispose que 'Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 mai 2026, 22/15886
Cour d'appelsalaires, outre 202,28 euros au titre des congés payés afférents. Sur le licenciement : 18. Selon l'article L1226-10 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018, 'lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 18 mai 2026, 24/00752
Cour d'appelLa salariée, qui ne justifie pas sa demande, ne pourra qu'en être déboutée. Sur la rupture du contrat de travail : En ce qui concerne le bien-fondé du licenciement : Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mai 2026, 22/16073
Cour d'appelconfirmer le jugement entrepris ayant débouté Mme [E] de cette demande. 2 - sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse Par application des dispositions de l'article L.1226-2 du code du travail : 'Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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