Code du travail
Article L. 4624-4 : texte et décisions associées – page 13
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Texte disponible
Article L. 4624-4
Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4624-4
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 avril 2024, 21/03661
Cour d'appelétabli. Le jugement sera confirmé sur ce point. 2- Sur le manquement à l'obligation de reclassement L'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, dispose que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. L'article L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 avril 2024, 21/01730
Cour d'appellorsqu'un poste de reclassement adapté aux conclusions du médecin du travail est disponible, l'employeur doit le proposer au salarié, même s'il est inférieur à la qualification de la salariée concernée. Aux termes de l'article L1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 avril 2024, 21/04526
Cour d'appelEn effet, aux termes de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement. Sur le licenciement Aux termes de l'article L 1226-2 du code du travail, 'Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 29 mars 2024, 22/01083
Cour d'appelIl ressort de l'article L.4624-7 du code du travail que le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4 et que la décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. 24.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-20.013
Cour de cassation1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6. Selon le premier de ces textes, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, et cette proposition doit prendre en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-16.096
Cour de cassationde l'article L. 1226-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 6. Selon ce texte, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 du code du travail, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 27 mars 2024, 22/00697
Cour d'appel« ['] L'entretien (préalable) fait suite à l'avis d'inaptitude médicale au poste de magasinier cariste émis par le médecin du travail en date du 14 novembre 2017 et confirmé lors de la 2ème visite le 28 novembre 2017. Lors de cette 2ème visite, le médecin du travail a conclu que : ''L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi''. Conformément à l'article L. 4624-4 du code du travail, le médecin a procédé à l'étude de poste en date du 25 juillet 2017 et a échangé à de nombreuses reprises avec nos services. Il est à noter qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'a été possible et qu'aucun essai sur d'autres postes n'a pu répondre à vos problématiques de santé et ce, malgré de nombreux échanges avec le médecin du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 mars 2024, 23/04824
Cour d'appelLa convention collective applicable est la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216). M. [H] a été placé en arrêt de travail le 27 octobre 2020 et n'a pas repris son poste depuis. A la suite d'une visite de reprise du 11 octobre 2022, le médecin du travail a renseigné le document « Avis d'inaptitude (article L. 4624-4 du code du travail) » en renseignant le paragraphe « conclusions et indications relatives au reclassement (art. L. 4624-4) ». La Société a présenté à son salarié trois propositions de poste, en décembre 2022 et février 2023 après avis conforme du médecin du travail, et avis favorable du comité social et économique de l'entreprise. Ces propositions ont été refusées.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 mars 2024, 23/04751
Cour d'appel12 janvier 2023 au 02 mars 2023. L'employeur a organisé, le 8 février 2023, une visite médicale de reprise pour le lundi 06 mars 2023. L'arrêt de travail a été prolongé à compter du 02 mars 2023 au 07 septembre 2023. Le 06 mars 2023, aux termes de la « visite de reprise (art R. 4624-31) », le médecin du travail a rendu un « avis d'inaptitude (art L. 4624-4 du code du travail) » présentant les conclusions suivantes : « Inaptitude médicale définitive ce jour au poste de VRP. Pourrait être reclassé sur un poste sédentaire, de type tertiaire, sans port de charges lourdes de plus de 2kgs et sans conduite de véhicule ». Le 21 mars 2023, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation de référé le 26 mars 2018, aux fins de contester des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-18.758
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail que l'employeur peut licencier le salarié s'il justifie du refus par celui-ci d'un emploi proposé dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2 du code du travail, conforme aux préconisations du médecin du travail, de sorte que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite. Viole ces dispositions la cour d'appel qui juge dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude d'un salarié qui avait refusé un poste à mi-temps, conforme aux préconisations du médecin du travail, proposé par l'employeur au motif qu'il entraînait, par la baisse de rémunération qu'il générait, une modification de son contrat de travail que le salarié pouvait légitimement refuser
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 mars 2024, 21/04552
Cour d'appel[L] [C] a été engagée par l'association pour la promotion de l'apprentissage dans les industries du Languedoc-Roussillon à partir du 2 octobre 2018. Elle exerçait les fonctions d'hôtesse d'accueil et standardiste avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 600€. Elle a été en arrêt de travail pour maladie du 7 juin au 20 juin 2019 puis à compter 28 juin 2019. Le 15 juillet 2019, à l'issue de la procédure prévue par les articles L. 4624-4 et R. 4624-42 du code du travail, elle a été déclarée par le médecin du travail 'inapte au poste... L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. [L] [C] a été licenciée par lettre du 27 août 2019 pour inaptitude physique sans possibilité de reclassement.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 8 mars 2024, 19/17641
Cour d'appeldu travail ou à une maladie professionnelle. Il ressort des pièces 7-8-9 de l'intimée qu'elle a respecté la procédure, en sollicitant de la part de Mme [C] un CV actualisé le 14 mars, en l'informant le 20 avril des motifs de l'impossibilité de reclassement puis en la convoquant à un entretien préalable au licenciement pour le 16 avril 2017. L'article L.4624-4 du code du travail énonce : «Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste detravail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4624-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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