Code du travail

Article L. 4624-4 : texte et décisions associées – page 12

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées324
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4624-4

324 décisions
133

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 14 août 2024, 21/04652

Cour d'appel

En conséquence, le jugement déféré sera infirmé. - Sur la demande au titre de la violation de la protection sur l'inaptitude professionnelle et pour défaut de reclassement Aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Condamnation : 21 060 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
134

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 juillet 2024, 23/06846

Cour d'appel

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 26 mars 2024 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 6 mai 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 23-14.227

Cour de cassation

Est recevable la contestation formée en vertu de l'article L. 4624-7 du code du travail portant sur la mention dans l'avis d'inaptitude que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, une telle mention constituant une indication émise par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale

136

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 28 juin 2024, 23/12280

Cour d'appel

Conformément à l'article L.4624-7 du code du travail issu de l'article 8 de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L.4624-2, L.4624-3 et L.4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+7
Enregistrer Lire
137

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 27 juin 2024, 24/00016

Cour d'appel

Le contrat de travail est soumis à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants. À la suite de la dégradation de son état de santé, Madame [W] a été en arrêt de travail à partir du 7 décembre 2022. Lors de sa visite de reprise, le 12 septembre 2023, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en indiquant dans ses « conclusions et indications relatives au reclassement (art. L. 4624-4) » la mention suivante : « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Capacités restants : elle peut travailler, dans un poste similaire, dans un autre contexte professionnel ».

Contrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle+5
Enregistrer Lire
138

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 20 juin 2024, 23/07227

Cour d'appel

recevable. Dès lors l'ordonnance entreprise mérite infirmation en ce qu'elle a rejeté les demandes de M. [C] sur ce seul fondement. Sur la contestation de l'avis médical : M. [C] fait valoir que : - dès lors que l'état de santé du salarié justifie un changement de poste, le médecin du travail doit déclarer le salarié inapte à son poste de travail (L.

Accident du travail / maladie professionnelleIrrecevabilité+5
Enregistrer Lire
139

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 7 juin 2024, 20/12656

Cour d'appel

les postes de vendeurs en magasin et de mécanicien nécessitaient de la manutention de pièces et petits matériels (manipuler, mettre en rayon, soulever pour servir les clients, ranger...). MOTIFS DE LA DECISION Sur l'obligation de reclassement Selon l'article L.1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Condamnation : 600 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
140

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 31 mai 2024, 21/02033

Cour d'appel

. Sur la demande de contestation du licenciement pour manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement L'article L1226-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, prévoit que « Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

Condamnation : 10 000 €Licenciement+9
Enregistrer Lire
141

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 22-22.321

Cour de cassation

L'article L. 4624-7, I et II, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, dispose que le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4 et que le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. L'article R.

142

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 17 mai 2024, 23/06158

Cour d'appel

aucun aménagement du temps de travail ou transformation/adaptation de son poste, - aucune offre de formation professionnelle. Il prétend en outre avoir été tenu à l'écart des échanges entre la médecine du travail et l'employeur. L'inaptitude résulte d'un double constat concernant l'état de santé du salarié et l'impossibilité de mesures d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
Enregistrer Lire
143

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 6 mai 2024, 23/02427

Cour d'appel

en présence du médecin conseil mandaté par l'employeur qui avait tout loisir de consulter le dossier médical, que l'employeur s'est abstenu de transmettre à l'expert aucun élément contraire aux constatations, et qu'il ressort du compte-rendu d'entretien préalable au licenciement que l'inaptitude était effectivement liée au problème de surdité. L'article L.4624-4 du code du travail dispose qu'après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail.

144

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 2 mai 2024, 23/04518

Cour d'appel

reclassement en raison de son état de santé ; - le conseil de prud'hommes ne tente aucune motivation sur ce point, alors que ni la Société ni le conseil de prud'hommes ne disposent de compétences médicales, de sorte qu'une expertise doit être ordonnée. Sur ce, Il convient de rappeler ici les dispositions pertinentes du code du travail : - article L. 4624-4 : « Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 4624-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.