Code du travail
Article L. 433-1 : texte et décisions associées – page 15
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Article L. 433-1
Le comité d'entreprise comprend le chef d'entreprise ou son représentant et une délégation du personnel comportant un nombre de membres fixé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés. Cette délégation comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Les suppléants assistent aux séances avec voix consultative.
Le nombre de membres peut être augmenté par voie de convention collective ou d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales reconnues comme représentatives dans l'entreprise.
Chaque organisation syndicale de travailleurs reconnue comme représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est obligatoirement choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à l'article L. 433-4.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 433-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1976, 76-60.083
Cour de cassationChaque organisation syndicale, à condition qu'elle soit reconnue représentative dans l'entreprise, ne peut désigner qu'un seul représentant syndical au comité d'entreprise. C'est donc à bon droit que le juge du fond a annulé la désignation d'un tel représentant par une section syndicale ou catégorielle affiliée à un syndicat, lui-même représentatif et ayant déjà un représentant au comité d'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1976, 76-60.029
Cour de cassationDès lors que le moyen tiré de l'incompétence du Tribunal d'instance pour statuer sur une contestation relative à la désignation d'un représentant auprès du comité d'établissement, n'a pas été soulevé devant cette juridiction, il ne peut l'être pour la première fois devant la Cour de cassation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1976, 76-60.024
Cour de cassationL'existence d'une section syndicale peut être établie par la lettre de l'employeur convoquant à une réunion du comité d'entreprise, plusieurs mois avant sa désignation, un salarié qu'il qualifie lui-même de délégué syndical.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1976, 75-60.178
Cour de cassationSi en vue de l'élection des membres du comité d'entreprise, qui est effectuée dans des collèges distincts groupant chacun certaines catégories de salariés, la représentativité d'un syndicat est appréciée pour chaque catégorie, pour la désignation des représentants syndicaux au comité d'entreprise, qui représentent tous les travailleurs, cette représentativité doit s'apprécier par rapport à l'ensemble du personnel de l'entreprise, le nombre des délégués et représentants syndicaux ne pouvant être multiplié par la constitution de syndicats catégoriels.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1976, 75-60.173
Cour de cassationLe moyen tiré de l'incompétence du Tribunal d'instance pour connaître de la régularité de la désignation d'un délégué syndical, quel que puisse en être le mérite, ne peut être soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1976, 75-60.171
Cour de cassationLa compétence du tribunal d'instance est limitée aux matières dont un texte lui a expressément attribué la connaissance. Il en résulte que l'article L 433-10 ne lui ayant dévolu en ce qui concerne le comité d'entreprise, que les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales dans lesquelles ne peut être comprise celle de la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise, le tribunal d'instance est incompétent pour en connaître.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1976, 75-60.156
Cour de cassationUne centrale syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées, notamment celles qui sont catégorielles, ne peuvent désigner ensemble, fussent-elles toutes représentatives dans l'entreprise, sauf accord collectif contraire, qu'un seul représentant auprès du comité d'établissement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1975, 75-60.062
Cour de cassationDès lors qu'un salarié a été convoqué le 7 janvier pour le 10 janvier en vue de l'entretien préalable au licenciement prévu par la loi du 13 juillet 1973 et que la rupture du contrat étant fondée sur des motifs économiques, l'employeur, conformément à la loi du 3 janvier 1975 a consulté le 10 janvier le comité d'entreprise qui, le même jour, a émis un avis favorable, les juges du fond qui constatent que ce salarié a été désigné à cette date comme représentant syndical au comité d'entreprise, siège que le syndicat auquel il appartient n'avait pas jusqu'alors jugé utile de pourvoir, peuvent annuler cette désignation qui avait eu pour but la seule protection personnelle de l'intéressé et non la défense des intérêts généraux des salariés contrairement au voeu de la loi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1975, 75-60.091
Cour de cassationAyant constaté que, les organisations syndicales de l'entreprise, sauf l'une d'elles, ayant demandé que les élections des membres du comité d'entreprise aient lieu malgré la grève prolongée des postes, l'employeur, pour leur permettre de voter, avait réglé les frais de voyage ou de séjour des salariés travaillant dans des localités éloignées, qu'ainsi la liberté de vote avait été respectée, que, par ailleurs, le nombre des abstentions avait été légèrement inférieur à celui des élections précédentes, le tribunal d'instance a pu en déduire qu'il n'était pas établi que le scrutin avait été faussé du fait que le vote par correspondance initialement prévu par le protocole d'accord préélectoral n'avait pas eu lieu, compte tenu des mesures prises pour pallier les difficultés survenues.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1975, 74-40.638
Cour de cassationEn cas de fusion de deux sociétés, dont l'une avait seule un comité d'entreprise, cet organisme garde la plénitude de ses attributions pour l'ensemble de la nouvelle entreprise et l'employeur, qui sollicite son assentiment préalablement au licenciement d'un délégué du personnel, satisfait aux obligations légales et ne commet aucun abus dans l'exercice de son droit de licenciement. En effet, d'une part la loi ne prévoit pas d'élection complémentaire de membres du comité d'entreprise dans le cas d'augmentation d'effectif.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 433-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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