Code du travail

Article L. 433-1 : texte et décisions associées – page 15

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées200
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 433-1

200 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1976, 76-60.083

Cour de cassation

Chaque organisation syndicale, à condition qu'elle soit reconnue représentative dans l'entreprise, ne peut désigner qu'un seul représentant syndical au comité d'entreprise. C'est donc à bon droit que le juge du fond a annulé la désignation d'un tel représentant par une section syndicale ou catégorielle affiliée à un syndicat, lui-même représentatif et ayant déjà un représentant au comité d'entreprise.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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172

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1976, 75-60.178

Cour de cassation

Si en vue de l'élection des membres du comité d'entreprise, qui est effectuée dans des collèges distincts groupant chacun certaines catégories de salariés, la représentativité d'un syndicat est appréciée pour chaque catégorie, pour la désignation des représentants syndicaux au comité d'entreprise, qui représentent tous les travailleurs, cette représentativité doit s'apprécier par rapport à l'ensemble du personnel de l'entreprise, le nombre des délégués et représentants syndicaux ne pouvant être multiplié par la constitution de syndicats catégoriels.

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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174

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1976, 75-60.171

Cour de cassation

La compétence du tribunal d'instance est limitée aux matières dont un texte lui a expressément attribué la connaissance. Il en résulte que l'article L 433-10 ne lui ayant dévolu en ce qui concerne le comité d'entreprise, que les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales dans lesquelles ne peut être comprise celle de la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise, le tribunal d'instance est incompétent pour en connaître.

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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176

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1975, 75-60.062

Cour de cassation

Dès lors qu'un salarié a été convoqué le 7 janvier pour le 10 janvier en vue de l'entretien préalable au licenciement prévu par la loi du 13 juillet 1973 et que la rupture du contrat étant fondée sur des motifs économiques, l'employeur, conformément à la loi du 3 janvier 1975 a consulté le 10 janvier le comité d'entreprise qui, le même jour, a émis un avis favorable, les juges du fond qui constatent que ce salarié a été désigné à cette date comme représentant syndical au comité d'entreprise, siège que le syndicat auquel il appartient n'avait pas jusqu'alors jugé utile de pourvoir, peuvent annuler cette désignation qui avait eu pour but la seule protection personnelle de l'intéressé et non la défense des intérêts généraux des salariés contrairement au voeu de la loi.

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1975, 75-60.091

Cour de cassation

Ayant constaté que, les organisations syndicales de l'entreprise, sauf l'une d'elles, ayant demandé que les élections des membres du comité d'entreprise aient lieu malgré la grève prolongée des postes, l'employeur, pour leur permettre de voter, avait réglé les frais de voyage ou de séjour des salariés travaillant dans des localités éloignées, qu'ainsi la liberté de vote avait été respectée, que, par ailleurs, le nombre des abstentions avait été légèrement inférieur à celui des élections précédentes, le tribunal d'instance a pu en déduire qu'il n'était pas établi que le scrutin avait été faussé du fait que le vote par correspondance initialement prévu par le protocole d'accord préélectoral n'avait pas eu lieu, compte tenu des mesures prises pour pallier les difficultés survenues.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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178

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1975, 74-40.638

Cour de cassation

En cas de fusion de deux sociétés, dont l'une avait seule un comité d'entreprise, cet organisme garde la plénitude de ses attributions pour l'ensemble de la nouvelle entreprise et l'employeur, qui sollicite son assentiment préalablement au licenciement d'un délégué du personnel, satisfait aux obligations légales et ne commet aucun abus dans l'exercice de son droit de licenciement. En effet, d'une part la loi ne prévoit pas d'élection complémentaire de membres du comité d'entreprise dans le cas d'augmentation d'effectif.

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