Code du travail

Article L. 433-1 : texte et décisions associées – page 14

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées200
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 433-1

200 décisions
157

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1980, 80-60.222

Cour de cassation

S'il résulte des articles L 433-1 et L 433-2 du Code du travail que la présidence du comité d'entreprise ne peut être assurée par deux personnes simultanément, rien n'interdit au chef d'entreprise, légalement chargé de cette présidence, de donner à un autre salarié une délégation subsidiaire pour le cas d'empêchement de son représentant, sauf le cas de fraude.

Élections professionnellesCassation
Enregistrer Lire
158

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 1980, 79-61.033

Cour de cassation

Le Tribunal d'instance auquel l'article L 433-10 du code du travail attribue compétence pour statuer sur la régularité des opérations électorales relatives à la désignation des membres du comité d'entreprise, connaît à ce titre des contestations portant sur le principe même de ces élections et peut ordonner qu'elles soient organisées dans le délai fixé par lui.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
Enregistrer Lire
159

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1980, 78-60.800

Cour de cassation

Les agents affectés à la Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA), tout en continuant d'appartenir statutairement au Commissariat à l'énergie atomique (CEA) ou à des entreprises extérieures, bénéficiant d'une représentation au comité de leur propre entreprise et ayant vocation à y être consultés sur sa gestion ainsi que sur leur statut propre et à bénéficier des oeuvres sociales en dépendant, ne peuvent prétendre être en même temps électeurs et éligibles au comité d'établissement de l'entreprise de détachement, le fait que celle-ci fût une filiale du CEA n'ayant pas entraîné en vertu de l'article L122-12 du Code du Travail le transfert à la COGEMA des travailleurs concernés, qui avaient choisi de rester soumis au régime du personnel du CEA, comme ils en avaient le droit.

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1979, 78-40.575

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision de rejeter la demande en payement d'heures de délégation faite par un représentant syndical au comité d'entreprise d'une société, le conseil de prud"hommes qui constate que cette société emploie moins de cinq-cents salariés en prenant en compte, pour la détermination de l'effectif, le nombre de salariés se trouvant en congé annuel mais en refusant d'y ajouter le nombre de ceux qui avaient été occasionnellement appelés à les remplacer pendant ces congés, ce qui n'avait pu avoir pour effet d'augmenter le nombre d'emplois dans l'entreprise.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+2
Enregistrer Lire
162

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1978, 77-41.227

Cour de cassation

Doit être cassé le jugement qui annule le licenciement de délégués du personnel, effectué après autorisation du comité d'entreprise, aux motifs que l'élection de ce comité avait elle-même été annulée alors que le comité d'entreprise élu après annulation avait la même composition que le précédent en sorte que le vice dont était entachée sa composition n'a eu aucune influence sur la décision qu'il a prise.

163

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1978, 78-60.032

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement déclarant valable la désignation d'un délégué syndical et d'un représentant syndical au comité d'entreprise d'une société en s'abstenant de rechercher si la nature de l'activité de cette société permettait au syndicat auteur des désignations d'accueillir ses salariés et d'en être représentatif compte tenu de ses propres statuts sans méconnaître les dispositions de l'article L 411-2 du Code du travail, et en relevant que ladite société formait avec trois autres entreprises d'un même "groupe" une unité économique et sociale, alors que cette considération était sans intérêt en la circonstance, les deux désignations contestées étant intervenues non pour le groupe, mais pour la seule société, dont l'effectif dépasse de beaucoup cinquante personnes.

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1978, 78-60.020

Cour de cassation

Si un syndicat catégoriel affilié à une organisation syndicale représentative sur le plan national ne peut en principe, fût-il lui-même représentatif dans l'entreprise, désigner un représentant syndical au comité d'entreprise, dès lors que cette organisation en a déjà désigné un, la loi n'en prévoyant qu'un par organisation syndicale, des dispositions plus favorables à la représentation ouvrière peuvent toujours intervenir avec l'accord de l'employeur.

166

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1977, 76-60.278

Cour de cassation

Dès lors que ne peut être désigné comme représentant syndical auprès d'un comité d'établissement que le salarié qui travaille dans ledit établissement depuis un an au moins, et que le même salarié ne peut siéger simultanément dans le même comité d'établissement en qualité à la fois de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués par la loi à l'une et à l'autre de ces fonctions étant différents, un salarié, désigné comme représentant syndical auprès d'un comité d'établissement et en la même qualité auprès d'un autre comité d'établissement de la même société, en étant salarié uniquement dans ce dernier établissement au comité duquel il appartient déjà comme membre élu, doit nécessairement opter pour l'une des deux fonctions.

167

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1977, 76-60.237

Cour de cassation

Si les résultats obtenus par un syndicat lors d'élections antérieures au comité d'établissement peuvent constituer un élément d'appréciation de son audience auprès des salariés, il n'en est pas de même de ceux obtenus au cours de l'élection critiquée qui ne sauraient suffire à établir son aptitude préalable à présenter des listes de candidats au premier tour de scrutin, la représentativité s'appréciant à la date du dépôt des listes de candidats.

168

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1977, 76-60.190

Cour de cassation

Aucun texte n'interdisant aux électeurs de voter blanc et aucune disposition légale ne prohibant la mise à la disposition de ces derniers par l'employeur de bulletins blancs leur permettant d'user de la faculté qui leur est ainsi offerte, c'est à tort que le juge du fond a annulé l'élection en retenant ce motif. C'est également à tort qu'il a retenu le motif tiré de l'abstention involontaire de deux électeurs sans rechercher si cette abstention avait eu une influence sur le résultat du scrutin.

Syndicat / organisation syndicaleCassation
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 433-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.