Code du travail
Article L. 433-1 : texte et décisions associées – page 13
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Article L. 433-1
Le comité d'entreprise comprend le chef d'entreprise ou son représentant et une délégation du personnel comportant un nombre de membres fixé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés. Cette délégation comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Les suppléants assistent aux séances avec voix consultative.
Le nombre de membres peut être augmenté par voie de convention collective ou d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales reconnues comme représentatives dans l'entreprise.
Chaque organisation syndicale de travailleurs reconnue comme représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est obligatoirement choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à l'article L. 433-4.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 433-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1982, 81-60.963
Cour de cassationPour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, la représentativité d'un syndicat dans un collège électoral s'apprécie par rapport à l'ensemble des salariés composant ce collège et non au regard d'une seule catégorie de ceux-ci, pour la désignation des délégués syndicaux et des représentants syndicaux aux comités d'entreprise, elle doit être envisagée au sein de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1982, 80-41.236
Cour de cassationN'entre pas dans les fonctions de délégué du personnel et des membre du comité d'entreprise qui, sauf circonstances exceptionnelles s'exercent dans le cadre de l'entreprise, la participation à une réunion syndicale dont l'ordre du jour est 1) Etude sur le problème de la garantie annuelle des ressources et 2) incidences sur les dispositions conventionnelles applicables dans l'entreprise et la coordination des activités sociales entre divers comités d'établissement s'agissant de problèmes d'ordre général intéressant l'ensemble de la profession, même si leur solution est susceptible d'avoir des incidences dans chaque entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1982, 82-60.003
Cour de cassationIl appartient au tribunal d'instance de constater que des sociétés juridiquement distinctes forment une unité économique et sociale pour l'application des dispositions du code du travail sur les comités d'entreprise ou d'établissement. Par suite en décidant qu'une société et six de ses filiales constituaient une unité économique et sociale en vue de la constitution d'un comité d'entreprise unique, le juge d'instance n'a pas transformé des comités d'entreprise en comités d'établissement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1982, 80-60.652
Cour de cassationLA SOCIETE ARMEMENT DES MASCAREIGNES ET LA SOCIETE SODIGEL NE CONSTITUAIENT PAS UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE POUR LA CONSTITUTION D'UN COMITE D'ENTREPRISE COMMUN, ALORS QUE, D'UNE PART, LE TRIBUNAL D'INSTANCE, QUI A RELEVE L'UNITE DE DIRECTION DE CES DEUX SOCIETES, AINSI QUE LA CONNEXITE ET LA COMPLEMENTARITE DE LEURS ACTIVITES, N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES QUI DECOULAIENT DE CES CONSTATATIONS, ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL NE POUVAIT RETENIR UNE CERTAINE INDEPENDANCE DES CONDITIONS DE TRAVAIL AU SEUL MOTIF QUE LE PERSONNEL DES TROIS MAGASINS SITUES DANS DES VILLES DIFFERENTES ETAIT CONSTITUE DE VENDEURS, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DU SYNDICAT DEMANDEUR FAISANT VALOIR QUE LE TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE SODIGEL AVAIT ETE UNE MANOEUVRE
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1982, 81-60.663
Cour de cassationIL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ET DES PIECES DU DOSSIER QUE TUMOINE AVAIT SAISI LE TRIBUNAL, NON PAS SEULEMENT EN TANT QUE REPRESENTANT DU SYNDICAT CSL DE L'AGENCE DE MELUN DE LA BNP, MAIS AUSSI EN SON NOM PERSONNEL, CE QUI, SA QUALITE D'ELECTEUR DANS CET ETABLISSEMENT N'ETANT PAS CONTESTEE, L'AUTORISAIT A DEMANDER L'ANNULATION DES ELECTIONS LITIGIEUSES ; SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 133 - 2 ET L 433 - 1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECLARE LE SYNDICAT CSL REPRESENTATIF DANS LE DEUXIEME COLLEGE ELECTORAL DE L'AGENCE DE MELUN DE LA BNP ET D'AVOIR ANNULE EN CE QUI CONCERNE CE COLLEGE LES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT AU
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1982, 81-60.884
Cour de cassationEn l'état de la contestation relative à l'existence d'une unité économique et sociale entre deux établissements situés en un même lieu de deux sociétés distinctes, en vue de l'élection des membres d'un comité d'établissement, il ne peut être fait grief au tribunal d'instance de s'être déclaré territorialement compétent pour connaître d'une question qui aurait dû être préalablement tranchée au niveau des sociétés elles-mêmes par le tribunal d'instance de leurs sièges sociaux, dès lors qu'il résulte des énonciations du jugement que la demande était limitée et tendait à faire reconnaître l'existence de l'unité économique et sociale en ce qui concerne ce seul centre d'activités où devaient avoir lieu les élections et qui présentait l'originalité de réunir des travailleurs appartenant à l'un et à l'autre des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1981, 80-12.776
Cour de cassationUn représentant syndical au comité d'entreprise est obligatoirement choisi parmi les membres du personnel de l'établissement où il doit avoir travaillé sans interruption depuis un an au moins, ce qui exclut qu'il puisse être désigné simultanément auprès des comités de deux établissements distincts que ce soit dans le cadre d'une entreprise unique ou d'un ensemble économique et social.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1981, 80-60.439
Cour de cassationIl ne saurait être fait grief à un jugement d'avoir rejeté la contestation par l'employeur des élections des membres du comité d'entreprise comme portant sur les conditions d'électorat et d'éligibilité et non sur la régularité des opérations électorales, dès lors que la contestation portait sur le fait qu'un salarié avait été élu dans le premier collège alors qu'il aurait dû l'être dans le second, que le tribunal avait relevé dans un précédent jugement rendu à l'occasion des mêmes élections que l'intéressé devait être inscrit dans le premier collège et que, le pourvoi formé contre ce premier jugement ayant été rejeté, le second jugement s'est borné à tirer les conséquences d'une décision antérieure devenue irrévocable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1981, 80-60.411
Cour de cassationIl ne peut être reproché à un jugement d'avoir décidé que devait être pris en considération l'effectif habituel d'un établissement pour la détermination du nombre de sièges à pourvoir aux élections des membres du comité d'établissement, et d'avoir rejeté, par des énonciations non contestées, la thèse de l'employeur selon laquelle le nombre des salariés à prendre en considération était celui existant au moment des élections et non celui des neuf mois précédents, dès lors que les juges du fond, se livrant à cet égard à une appréciation des faits qui ne peut être remise en discussion devant la Cour de cassation, ont constaté que l'effectif dont il s'agissait avait été supérieur à 500 salariés pendant les deux tiers de la période à laquelle il est référé, ont estimé que le dépassement de ce seuil était habituel…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1981, 80-60.283
Cour de cassationUn accord d'entreprise fixant à 10 le nombre des membres du comité d'entreprise d'une société continue, en application des dispositions de l'article L 132-7 du même code, à produire effet pour le renouvellement des membres de ce comité, bien qu'il ait été dénoncé par l'employeur et l'un des syndicats signataires un mois auparavant, à défaut de conclusions d'un nouvel accord entre les parties.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1981, 80-60.232
Cour de cassationJustifie sa décision selon laquelle une société exploitant une marque de voiliers formait, avec deux autres sociétés, une unité économique dans le cadre de laquelle devait être constitué un comité d'entreprise commun, le tribunal d'instance qui relève notamment l'étroite imbrication du personnel dirigeant de ces sociétés, la circonstance que la "société mère" possédait la quasi-totalité des actions de l'une de ses deux "filiales" et que sa comptabilité et celle de l'autre étaient établies avec un bilan et des résultats cumulés, et l'existence d'un contrat de participation du personnel aux bénéfices de l'entreprise régissant les trois sociétés, imposé par le conseil d'administration de la première.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1981, 80-60.290
Cour de cassationLes dispositions du code du travail relatives à l'institution de comités d'entreprise n'étant pas, en principe applicables aux établissements publics, c'est à juste titre que le juge du fond a décidé que la désignation des membres du comité d'établissement d'un centre d'Etudes du commissariat à l'Energie Atomique devait être effectuée en application de la convention collective du travail du 27 avril 1970 qui avait par dérogation, prévu un tel comité.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 433-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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