Code du travail

Article L. 433-1 : texte et décisions associées – page 13

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées200
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 433-1

200 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1982, 81-60.963

Cour de cassation

Pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, la représentativité d'un syndicat dans un collège électoral s'apprécie par rapport à l'ensemble des salariés composant ce collège et non au regard d'une seule catégorie de ceux-ci, pour la désignation des délégués syndicaux et des représentants syndicaux aux comités d'entreprise, elle doit être envisagée au sein de l'entreprise.

Élections professionnellesCassation+2
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146

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1982, 80-41.236

Cour de cassation

N'entre pas dans les fonctions de délégué du personnel et des membre du comité d'entreprise qui, sauf circonstances exceptionnelles s'exercent dans le cadre de l'entreprise, la participation à une réunion syndicale dont l'ordre du jour est 1) Etude sur le problème de la garantie annuelle des ressources et 2) incidences sur les dispositions conventionnelles applicables dans l'entreprise et la coordination des activités sociales entre divers comités d'établissement s'agissant de problèmes d'ordre général intéressant l'ensemble de la profession, même si leur solution est susceptible d'avoir des incidences dans chaque entreprise.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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147

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1982, 82-60.003

Cour de cassation

Il appartient au tribunal d'instance de constater que des sociétés juridiquement distinctes forment une unité économique et sociale pour l'application des dispositions du code du travail sur les comités d'entreprise ou d'établissement. Par suite en décidant qu'une société et six de ses filiales constituaient une unité économique et sociale en vue de la constitution d'un comité d'entreprise unique, le juge d'instance n'a pas transformé des comités d'entreprise en comités d'établissement.

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1982, 80-60.652

Cour de cassation

LA SOCIETE ARMEMENT DES MASCAREIGNES ET LA SOCIETE SODIGEL NE CONSTITUAIENT PAS UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE POUR LA CONSTITUTION D'UN COMITE D'ENTREPRISE COMMUN, ALORS QUE, D'UNE PART, LE TRIBUNAL D'INSTANCE, QUI A RELEVE L'UNITE DE DIRECTION DE CES DEUX SOCIETES, AINSI QUE LA CONNEXITE ET LA COMPLEMENTARITE DE LEURS ACTIVITES, N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES QUI DECOULAIENT DE CES CONSTATATIONS, ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL NE POUVAIT RETENIR UNE CERTAINE INDEPENDANCE DES CONDITIONS DE TRAVAIL AU SEUL MOTIF QUE LE PERSONNEL DES TROIS MAGASINS SITUES DANS DES VILLES DIFFERENTES ETAIT CONSTITUE DE VENDEURS, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DU SYNDICAT DEMANDEUR FAISANT VALOIR QUE LE TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE SODIGEL AVAIT ETE UNE MANOEUVRE

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1982, 81-60.663

Cour de cassation

IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ET DES PIECES DU DOSSIER QUE TUMOINE AVAIT SAISI LE TRIBUNAL, NON PAS SEULEMENT EN TANT QUE REPRESENTANT DU SYNDICAT CSL DE L'AGENCE DE MELUN DE LA BNP, MAIS AUSSI EN SON NOM PERSONNEL, CE QUI, SA QUALITE D'ELECTEUR DANS CET ETABLISSEMENT N'ETANT PAS CONTESTEE, L'AUTORISAIT A DEMANDER L'ANNULATION DES ELECTIONS LITIGIEUSES ; SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 133 - 2 ET L 433 - 1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECLARE LE SYNDICAT CSL REPRESENTATIF DANS LE DEUXIEME COLLEGE ELECTORAL DE L'AGENCE DE MELUN DE LA BNP ET D'AVOIR ANNULE EN CE QUI CONCERNE CE COLLEGE LES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT AU

Élections professionnellesRejet+1
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150

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1982, 81-60.884

Cour de cassation

En l'état de la contestation relative à l'existence d'une unité économique et sociale entre deux établissements situés en un même lieu de deux sociétés distinctes, en vue de l'élection des membres d'un comité d'établissement, il ne peut être fait grief au tribunal d'instance de s'être déclaré territorialement compétent pour connaître d'une question qui aurait dû être préalablement tranchée au niveau des sociétés elles-mêmes par le tribunal d'instance de leurs sièges sociaux, dès lors qu'il résulte des énonciations du jugement que la demande était limitée et tendait à faire reconnaître l'existence de l'unité économique et sociale en ce qui concerne ce seul centre d'activités où devaient avoir lieu les élections et qui présentait l'originalité de réunir des travailleurs appartenant à l'un et à l'autre des…

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1981, 80-12.776

Cour de cassation

Un représentant syndical au comité d'entreprise est obligatoirement choisi parmi les membres du personnel de l'établissement où il doit avoir travaillé sans interruption depuis un an au moins, ce qui exclut qu'il puisse être désigné simultanément auprès des comités de deux établissements distincts que ce soit dans le cadre d'une entreprise unique ou d'un ensemble économique et social.

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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152

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1981, 80-60.439

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief à un jugement d'avoir rejeté la contestation par l'employeur des élections des membres du comité d'entreprise comme portant sur les conditions d'électorat et d'éligibilité et non sur la régularité des opérations électorales, dès lors que la contestation portait sur le fait qu'un salarié avait été élu dans le premier collège alors qu'il aurait dû l'être dans le second, que le tribunal avait relevé dans un précédent jugement rendu à l'occasion des mêmes élections que l'intéressé devait être inscrit dans le premier collège et que, le pourvoi formé contre ce premier jugement ayant été rejeté, le second jugement s'est borné à tirer les conséquences d'une décision antérieure devenue irrévocable.

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1981, 80-60.411

Cour de cassation

Il ne peut être reproché à un jugement d'avoir décidé que devait être pris en considération l'effectif habituel d'un établissement pour la détermination du nombre de sièges à pourvoir aux élections des membres du comité d'établissement, et d'avoir rejeté, par des énonciations non contestées, la thèse de l'employeur selon laquelle le nombre des salariés à prendre en considération était celui existant au moment des élections et non celui des neuf mois précédents, dès lors que les juges du fond, se livrant à cet égard à une appréciation des faits qui ne peut être remise en discussion devant la Cour de cassation, ont constaté que l'effectif dont il s'agissait avait été supérieur à 500 salariés pendant les deux tiers de la période à laquelle il est référé, ont estimé que le dépassement de ce seuil était habituel…

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1981, 80-60.283

Cour de cassation

Un accord d'entreprise fixant à 10 le nombre des membres du comité d'entreprise d'une société continue, en application des dispositions de l'article L 132-7 du même code, à produire effet pour le renouvellement des membres de ce comité, bien qu'il ait été dénoncé par l'employeur et l'un des syndicats signataires un mois auparavant, à défaut de conclusions d'un nouvel accord entre les parties.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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155

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1981, 80-60.232

Cour de cassation

Justifie sa décision selon laquelle une société exploitant une marque de voiliers formait, avec deux autres sociétés, une unité économique dans le cadre de laquelle devait être constitué un comité d'entreprise commun, le tribunal d'instance qui relève notamment l'étroite imbrication du personnel dirigeant de ces sociétés, la circonstance que la "société mère" possédait la quasi-totalité des actions de l'une de ses deux "filiales" et que sa comptabilité et celle de l'autre étaient établies avec un bilan et des résultats cumulés, et l'existence d'un contrat de participation du personnel aux bénéfices de l'entreprise régissant les trois sociétés, imposé par le conseil d'administration de la première.

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1981, 80-60.290

Cour de cassation

Les dispositions du code du travail relatives à l'institution de comités d'entreprise n'étant pas, en principe applicables aux établissements publics, c'est à juste titre que le juge du fond a décidé que la désignation des membres du comité d'établissement d'un centre d'Etudes du commissariat à l'Energie Atomique devait être effectuée en application de la convention collective du travail du 27 avril 1970 qui avait par dérogation, prévu un tel comité.

Élections professionnellesRejet+1
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