Code du travail

Article L. 433-1 : texte et décisions associées – page 12

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées200
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 433-1

200 décisions
135

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1985, 82-16.324

Cour de cassation

A violé l'article L. 436-1 du Code du travail, alors en vigueur, la Cour d'appel qui a débouté un salarié de sa demande en annulation de la délibération d'un comité d'établissement alors que l'autorisation demandée audit comité par le chef d'entreprise, en vue de procéder au licenciement d'un salarié protégé constitue une question sur laquelle les membres élus du comité avaient seuls à se prononcer en tant que délégation du personnel et qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la participation du représentant du chef d'entreprise, président du comité, avait eu pour effet de fausser les résultats du vote.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1985, 84-60.427

Cour de cassation

Le deuxième alinéa de l'article L412-17 du Code du travail, aux termes duquel "les dispositions du précédent alinéa ne seront applicables qu'à l'échéance normale du renouvellement du comité d'entreprise ou d'établissement ou du comité central d'entreprise constitue une disposition transitoire destinée à éviter que les représentants syndicaux en place lors de l'entrée en vigueur de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 ne fussent exclus. En conséquence, justifie sa décision le tribunal d'instance qui annule la désignation d'un salarié en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise dès lors que celle-ci occupe moins de 300 salariés et qu'aucun représentant syndical ne se trouve au comité d'entreprise lors de cette désignation.

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1984, 84-60.120

Cour de cassation

L'article L 435-1 nouveau du Code du travail prescrivant la création de comités d'établissement dans les entreprises comportant plusieurs établissements distincts, l'expression : "dans les entreprises de moins de trois cents salariés" de l'alinéa 1er de l'article L 412-17, dérogatoire aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L 433-1 du même code, vise non seulement les "entreprises" à établissement unique dont l'effectif global est inférieur à trois cents personnes, mais également chacun des établissements de moins de trois cents salariés dépendant d'une entreprise qui emploie au total un nombre supérieur de travailleurs.

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140

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1984, 83-60.943

Cour de cassation

La mission et les pouvoirs du curateur d'une société ayant fait l'objet, d'une suspension provisoire des poursuites sont déterminés par le Tribunal de Commerce. Justifie sa décision, le tribunal d'instance qui déclare recevable la contestation, formée par le Président Directeur Général de la Société de la désignation d'un salarié comme délégué syndical, les limitations prétendument apportées aux pouvoirs du Président Directeur Général d'agir au nom de la société n'étant pas justifiées.

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141

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1983, 83-60.821

Cour de cassation

Le nombre et la composition de collèges électoraux en matière d'élection des membres du comité d'entreprise sont fixés par l'alinéa 1er de l'article L 433-1 du Code du travail et s'ils peuvent en vertu de l'alinéa 5 dudit article être modifiés par une convention, un accord collectif de travail ou un accord préalable signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, le tribunal d'instance, compétent pour contrôler la régularité des opérations électorales ne peut donc annuler les élections intervenues sans cet accord, dès lors qu'elles ont eu lieu avec deux collèges électoraux.

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142

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1983, 82-60.440

Cour de cassation

Si en principe le personnel de détachement ne participe pas aux élections du comité d'entreprise de l'établissement à la disposition duquel il est placé, le juge du fond qui relève que l'article 43 de la convention collective du 30 juillet 1955 prévoit que les grands magasins qu'elle concerne s'engagent à n'utiliser que les démonstrateurs et démonstratrices dont les employeurs auront accepté par écrit de verser au comité d'entreprise du grand magasin un pourcentage sur les salaires de ce personnel de telle sorte que le personnel de démonstration bénéficie des oeuvres sociales gérées par le comité d'entreprise de ladite maison, en déduit exactement que les démonstrateurs avaient le droit, comme les salariés de l'entreprise, de choisir parmi les candidats présentés, ceux qui leur paraissaient les plus aptes à…

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1983, 83-60.272

Cour de cassation

Si, en principe, le personnel de détachement ne participe pas aux élections du comité d'entreprise de l'établissement à la disposition duquel il est placé, le juge du fond qui relève que l'article 43 de la convention collective du 30 juillet 1955 prévoit que les grands magasins qu'elle concerne s'engagent à n'utiliser que les démonstrateurs, dont les employeurs auront accepté par écrit de verser au comité d'entreprise du grand magasin un pourcentage sur les salaires de ce personnel de sorte, que le personnel de démonstration bénéficie des oeuvres sociales gérées par le comité d'entreprise de ladite maison et qui le constate en déduit exactement que les démonstrateurs étaient électeurs pour les élections des membres de son comité d'établissement.

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1983, 82-60.656

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement qui, pour maintenir à dix le nombre des membres titulaires et suppléants du comité d'entreprise d'une société qui, selon les dispositions de l'article R 433-1 du Code du travail devait être fixé à six en raison de son effectif, fait application d'un accord du 1er avril 1949 et de son avenant du 17 avril 1974 dénoncé en 1980 au motif que, reconduit pendant plus de trente ans et amélioré en 1974, cet accord avait créé un droit acquis au profit des salariés alors que, s'il avait continué à produire effet pendant une durée d'une année en vertu de l'article L 132-7 du Code du travail, il n'était plus en vigueur lors des élections de 1982.

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