Code du travail
Article L. 433-1 : texte et décisions associées – page 12
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Article L. 433-1
Le comité d'entreprise comprend le chef d'entreprise ou son représentant et une délégation du personnel comportant un nombre de membres fixé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés. Cette délégation comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Les suppléants assistent aux séances avec voix consultative.
Le nombre de membres peut être augmenté par voie de convention collective ou d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales reconnues comme représentatives dans l'entreprise.
Chaque organisation syndicale de travailleurs reconnue comme représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est obligatoirement choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à l'article L. 433-4.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 433-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1985, 84-60.865
Cour de cassationRelève de l'appréciation souveraine du juge du fond le caractère frauduleux de la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1985, 84-60.643
Cour de cassationUn syndicat qui n'est pas affilié à une organisation syndicale représentative sur le plan national, doit, pour pouvoir désigner un représentant syndical à un comité d'établissement établir sa représentativité dans cet établissement distinct.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1985, 82-16.324
Cour de cassationA violé l'article L. 436-1 du Code du travail, alors en vigueur, la Cour d'appel qui a débouté un salarié de sa demande en annulation de la délibération d'un comité d'établissement alors que l'autorisation demandée audit comité par le chef d'entreprise, en vue de procéder au licenciement d'un salarié protégé constitue une question sur laquelle les membres élus du comité avaient seuls à se prononcer en tant que délégation du personnel et qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la participation du représentant du chef d'entreprise, président du comité, avait eu pour effet de fausser les résultats du vote.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1985, 84-60.857
Cour de cassationLa contrariété de jugements ne peut être invoquée, en application de l'article 617 du nouveau code de procédure civile, que lorsque la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée a été en vain opposée devant le juge du fond.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1985, 84-60.427
Cour de cassationLe deuxième alinéa de l'article L412-17 du Code du travail, aux termes duquel "les dispositions du précédent alinéa ne seront applicables qu'à l'échéance normale du renouvellement du comité d'entreprise ou d'établissement ou du comité central d'entreprise constitue une disposition transitoire destinée à éviter que les représentants syndicaux en place lors de l'entrée en vigueur de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 ne fussent exclus. En conséquence, justifie sa décision le tribunal d'instance qui annule la désignation d'un salarié en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise dès lors que celle-ci occupe moins de 300 salariés et qu'aucun représentant syndical ne se trouve au comité d'entreprise lors de cette désignation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1984, 84-60.120
Cour de cassationL'article L 435-1 nouveau du Code du travail prescrivant la création de comités d'établissement dans les entreprises comportant plusieurs établissements distincts, l'expression : "dans les entreprises de moins de trois cents salariés" de l'alinéa 1er de l'article L 412-17, dérogatoire aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L 433-1 du même code, vise non seulement les "entreprises" à établissement unique dont l'effectif global est inférieur à trois cents personnes, mais également chacun des établissements de moins de trois cents salariés dépendant d'une entreprise qui emploie au total un nombre supérieur de travailleurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1984, 83-61.162
Cour de cassationUn tribunal d'instance ne peut décider qu'un salarié n'a plus la qualité de représentant syndical au comité d'entreprise de la société qui l'emploie, sans convoquer à l'audience ce syndicat qui l'avait en son temps désigné et qui est défendeur nécessaire à l'instance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1984, 83-60.943
Cour de cassationLa mission et les pouvoirs du curateur d'une société ayant fait l'objet, d'une suspension provisoire des poursuites sont déterminés par le Tribunal de Commerce. Justifie sa décision, le tribunal d'instance qui déclare recevable la contestation, formée par le Président Directeur Général de la Société de la désignation d'un salarié comme délégué syndical, les limitations prétendument apportées aux pouvoirs du Président Directeur Général d'agir au nom de la société n'étant pas justifiées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1983, 83-60.821
Cour de cassationLe nombre et la composition de collèges électoraux en matière d'élection des membres du comité d'entreprise sont fixés par l'alinéa 1er de l'article L 433-1 du Code du travail et s'ils peuvent en vertu de l'alinéa 5 dudit article être modifiés par une convention, un accord collectif de travail ou un accord préalable signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, le tribunal d'instance, compétent pour contrôler la régularité des opérations électorales ne peut donc annuler les élections intervenues sans cet accord, dès lors qu'elles ont eu lieu avec deux collèges électoraux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1983, 82-60.440
Cour de cassationSi en principe le personnel de détachement ne participe pas aux élections du comité d'entreprise de l'établissement à la disposition duquel il est placé, le juge du fond qui relève que l'article 43 de la convention collective du 30 juillet 1955 prévoit que les grands magasins qu'elle concerne s'engagent à n'utiliser que les démonstrateurs et démonstratrices dont les employeurs auront accepté par écrit de verser au comité d'entreprise du grand magasin un pourcentage sur les salaires de ce personnel de telle sorte que le personnel de démonstration bénéficie des oeuvres sociales gérées par le comité d'entreprise de ladite maison, en déduit exactement que les démonstrateurs avaient le droit, comme les salariés de l'entreprise, de choisir parmi les candidats présentés, ceux qui leur paraissaient les plus aptes à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1983, 83-60.272
Cour de cassationSi, en principe, le personnel de détachement ne participe pas aux élections du comité d'entreprise de l'établissement à la disposition duquel il est placé, le juge du fond qui relève que l'article 43 de la convention collective du 30 juillet 1955 prévoit que les grands magasins qu'elle concerne s'engagent à n'utiliser que les démonstrateurs, dont les employeurs auront accepté par écrit de verser au comité d'entreprise du grand magasin un pourcentage sur les salaires de ce personnel de sorte, que le personnel de démonstration bénéficie des oeuvres sociales gérées par le comité d'entreprise de ladite maison et qui le constate en déduit exactement que les démonstrateurs étaient électeurs pour les élections des membres de son comité d'établissement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1983, 82-60.656
Cour de cassationEncourt la cassation le jugement qui, pour maintenir à dix le nombre des membres titulaires et suppléants du comité d'entreprise d'une société qui, selon les dispositions de l'article R 433-1 du Code du travail devait être fixé à six en raison de son effectif, fait application d'un accord du 1er avril 1949 et de son avenant du 17 avril 1974 dénoncé en 1980 au motif que, reconduit pendant plus de trente ans et amélioré en 1974, cet accord avait créé un droit acquis au profit des salariés alors que, s'il avait continué à produire effet pendant une durée d'une année en vertu de l'article L 132-7 du Code du travail, il n'était plus en vigueur lors des élections de 1982.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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