Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-61.162

Arrêt du 16 février 1984Pourvoi n° 83-61.162

Publié au BulletinSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: EN QUALITE DE REPRESENTANT SYNDICAL AU COMITE D'ENTREPRISE, EUT DETERMINE L'ATTITUDE DE CE SALARIE QUI PERSISTAIT A SE PRETENDRE REPRESENTANT SYNDICAL.
  • Procédure: CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 25 JUILLET 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTBRISON.
  • Portée: Un tribunal d'instance ne peut décider qu'un salarié n'a plus la qualité de représentant syndical au comité d'entreprise de la société qui l'emploie, sans convoquer à l'audience ce syndicat qui l'avait en son temps désigné et qui est défendeur nécessaire à l'instance.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

4 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 14 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L. 433-1 DU CODE DU TRAVAIL, ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A DECIDE QUE DE°UIS LE PREMIER JUILLET 1983, M. X... N'AVAIT PLUS LA QUALITE DE REPRESENTANT SYNDICAL AU COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE RATTI APRES AVOIR REFUSE DE CONVOQUER A L'AUDIENCE LE SYNDICAT C.G.T. SALARIES DES TEINTURES, APPRETS ET IMPRESSIONS, AU MOTIF, QU'IL N'ETAIT PAS DEMONTRE QUE LA SECTION SYNDICALE C.G.T. DE LA SOCIETE RATTI, QUI AVAIT, EN SON TEMPS, DESIGNE M. X... EN QUALITE DE REPRESENTANT SYNDICAL AU COMITE D'ENTREPRISE, EUT DETERMINE L'ATTITUDE DE CE SALARIE QUI PERSISTAIT A SE PRETENDRE REPRESENTANT SYNDICAL ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE SYNDICAT C.G.T. ETAIT DEFENDEUR NECESSAIRE A L'INSTANCE, LE TRIBUNAL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 25 JUILLET 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTBRISON ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR EN ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LYON, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0de9ba5988459c508e0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0de9ba5988459c508e0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 février 1984.

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