Code du travail

Article L. 433-1 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées200
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 433-1

200 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1989, 88-60.486

Cour de cassation

Bonnet, Mme Beraudo, Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Transports rapides du Forez, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 433-1, L. 433-2 et L. 433-5 du Code du travail : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 28 avril 1988) d'avoir déclaré non frauduleuse la candidature de M. X...

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1989, 88-60.312

Cour de cassation

Mais attendu que le tribunal, qui a relevé que depuis le précédent jugement le contrat de location-gérance avait été signé, a exactement décidé que la chose jugée sur les opérations électorales antérieures n'avait pas autorité quant à la contestation soulevée à l'occasion des nouvelles élections ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le deuxième moyen et la première branche du troisième moyen, pris de la violation des articles L.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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123

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1988, 87-60.271

Cour de cassation

Doit être cassé le jugement qui annule la désignation, par un syndicat, en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise d'une société coopérative, d'un gérant non salarié d'un magasin d'alimentation appartenant à une autre société et repris en location-gérance par la première, alors, d'une part, que la location-gérance laisse subsister entre le locataire-gérant et l'intéressé le contrat de celui-ci dont il n'est pas contesté qu'il est en cours au jour de la location-gérance, et alors, d'autre part, que la condition d'éligibilité que la loi fait dépendre, en matière d'élections professionnelles, du temps de travail dans l'entreprise, ne peut être affectée par la modification intervenue dans la situation juridique de l'employeur.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1988, 86-40.765

Cour de cassation

Statue par un motif d'ordre général et ne donne pas de base légale à sa décision, le conseil de prud'hommes qui pour décider qu'un délégué du personnel avait fait une bonne utilisation de ses heures de délégation et annuler les effets de la mise à pied prononcée par l'employeur retient que les représentants du personnel doivent se déplacer librement hors de leur entreprise pour prendre tous contacts qui s'avèrent nécessaires à l'accomplissement de leur mission, sans rechercher si le déplacement hors de l'entreprise du salarié avait un lien direct avec l'accomplissement de sa mission.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 87-60.329

Cour de cassation

d'instance sont réputées, sauf preuve contraire, non apportée en l'espèce, avoir été régulièrement produites aux débats et soumises à la libre discussion des parties ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Sur le troisième moyen, commun aux pourvois, pris de la violation des articles 367 et 368 du nouveau Code de procédure civile, L. 412-11 et L. 433-1 du Code du travail ; Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir ordonné la jonction des deux instances, alors qu'elles ne concernaient ni les mêmes parties ni le même objet et qu'elles s'appuyaient sur des textes différents ; Mais attendu que la décision de jonction constituant une mesure d'administration judiciaire, le moyen est irrecevable ; Sur le premier moyen, commun aux pourvois, pris de la violation des articles L. 412-6 et L.

Élections professionnellesRejet+2
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127

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 87-60.170

Cour de cassation

Bonnet, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les observations de Me Célice, avocat de la société Avon, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 433-1 du Code du travail, 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Clermont-de-l'Oise, 6 avril 1987) d'avoir débouté la société Avon, d'une part, de sa demande en annulation de la désignation, le 16 mars 1987, par la CGT, de Mme X...

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 86-60.072

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision de valider la désignation par un syndicat d'un directeur d'un foyer géré par une association, comme délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise de l'association, le jugement qui constate que si ce salarié exerçait des fonctions d'administration et de gestion de l'un des foyers de l'association, il ne disposait d'aucun pouvoir de décision sur le personnel qu'il gérait et n'était associé qu'à titre consultatif aux décisions en la matière qui étaient du seul ressort du président du conseil d'administration.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1986, 86-60.236

Cour de cassation

Un protocole du 19 juillet 1985, signé entre la SNCF et l'ensemble des organisations syndicales ayant créé dans cette entreprise des établissements distincts et conféré ce caractère aux " régions ", ne tire pas les conséquences légales de ses constatations le juge d'instance qui déclare non représentatif un syndicat catégoriel d' " agents de train " d'une " région " en vue de la désignation d'un représentant syndical au comité d'établissement, alors qu'il relève qu'un précédent jugement, devenu irrévocable, l'avait déclaré représentatif dans la même " région " pour les élections des membres du comité d'entreprise en retenant qu'il y réunissait les caractères définis par la loi en ce qui concerne l'indépendance vis-à-vis de l'employeur, les cotisations qu'il recevait de ses adhérents, son ancienneté et son…

Discrimination syndicaleCassation+1
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131

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1986, 84-12.232

Cour de cassation

Excédent les limites de leurs attributions, les salariés qui, exerçant respectivement les fonctions de délégué du personnel, de représentant syndical au comité d'entreprise et de délégué syndical cumulées avec celles de membre du comité d'entreprise, se sont rendus auprès d'un syndicat patronal ne jouant aucun rôle dans la direction effective de la société qui les employait, pour lui remettre des pétitions comportant des revendications de caractère très général, signées par des travailleurs exerçant leur activité dans d'autres entreprises que celle où ils travaillaient.

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1986, 85-60.398

Cour de cassation

Est sans objet le pourvoi en cassation formé par un syndicat à l'encontre d'un jugement d'un tribunal d'instance le déboutant de sa requête en annulation de la désignation, par un autre syndicat, d'un représentant syndical à un comité d'établissement de la SNCF, dès lors qu'un arrêt du Conseil d'Etat a annulé la décision du directeur du travail " transports " de l'Ile-de-France fixant le nombre et la liste des établissements distincts pour l'application à la SNCF des articles L. 435-1 et suivants du Code du travail, privant ainsi de tout fondement la désignation contestée.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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