Code du travail

Article L. 433-1 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées200
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 433-1

200 décisions
110

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 91-60.319

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Fédération des services CFDT, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Sogères, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 433-1 du Code du travail ; Attendu que par jugement du 3 octobre 1991, le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt a rejeté la contestation par la Fédération des services CFDT de la désignation par le syndicat CSL de M. X...

Élections professionnellesCassation+2
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111

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1992, 91-60.300

Cour de cassation

devant cette décision, la personne désignée n'a aucun droit à faire valoir ; Mais attendu que le salarié désigné en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise est recevable à se pourvoir en cassation contre le jugement annulant sa désignation ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Au fond : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 433-1 du Code du travail ; Attendu que, pour annuler la désignation de M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 90-60.388

Cour de cassation

interprètes, d'autre part, et que les conventions applicables à ces deux catégories professionnelles ne contenaient aucune disposition relative au nombre de leurs représentants au sein de l'entreprise, ne pouvait rejeter la demande tendant à ce que le nombre des représentants des personnels soit celui fixé par la loi, sans violer les articles L. 426-1 et L. 433-1 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal ayant relevé que la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle qui prévoyait l'élection d'un nombre supérieur de délégués du personnel et de membres du comité d'entreprise par rapport aux prévisions légales, était applicable dans l'entreprise, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1991, 90-60.468

Cour de cassation

de formation lors de la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche encore au jugement attaqué d'avoir rejeté la contestation de la désignation de M. Y... comme représentant syndical au comité d'entreprise, alors qu'aux termes de l'article L. 433-1 du Code du travail, seul applicable l'article L. 433-2 concernant la délégation élue du personnel, une organisation syndicale doit être représentative dans l'entreprise pour pouvoir désigner un représentant au comité ; Mais attendu que le tribunal d'instance a énoncé à bon droit que la présomption de représentativité dans l'entreprise d'un syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national instituée par l'article L.

Élections professionnellesRejet+2
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114

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1991, 88-20.411

Cour de cassation

En application de l'article L. 433-1 du Code du travail, le chef d'établissement est membre du comité d'établissement et doit, à ce titre et conformément à l'article L. 434-2 du même Code, participer à la désignation du secrétaire du comité, ce vote ne constituant pas la consultation des membres élus du comité, en tant que délégation du personnel.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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115

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 90-60.015

Cour de cassation

; alors que, d'autre part, les motifs ainsi invoqués sont en toute hypothèse insuffisants pour justifier la décision, comme ne précisant pas que les deux délégués et représentants syndicaux désignés par la même confédération représentaient respectivement le personnel journaliste et le personnel technique et administratif ; qu'ainsi le jugement attaqué procède d'une violation des articles R. 412-2, L.

Élections professionnellesRejet+2
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116

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 89-61.506

Cour de cassation

d'établissement de la Crouzille, lors de l'élection de novembre 1989, et rejeté ainsi sa demande tendant à voir ce nombre fixé à 6 alors de première part que, l'effectif théorique de l'établissement pour le calcul du nombre de représentants du personnel devant être apprécié à la date du premier tour du scrutin, le jugement attaqué a violé les articles L. 433-1 et R.

Élections professionnellesCassation+2
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117

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1990, 89-60.729

Cour de cassation

Le même salarié ne peut siéger simultanément dans le même comité d'établissement en qualité à la fois de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués par la loi à l'une et à l'autre de ces fonctions étant différents. En conséquence, dès lors que l'employeur fait valoir devant le juge que les fonctions d'un salarié comme représentant syndical au comité d'établissement et membre élu auprès de ce même comité sont incompatibles, le Tribunal doit inviter l'intéressé à opter pour l'un des deux mandats.

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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119

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1990, 89-61.338

Cour de cassation

avait été élu au second tour des élections du comité d'entreprise du 11 janvier 1989 en qualité de suppléant dans le collège "employés", ne pouvait refuser d'annuler sa désignation ultérieure en qualité de délégué syndical CFTC, sans rechercher s'il avait renoncé à son premier mandat ou si le syndicat précité avait renoncé à toute représentation au sein du comité d'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 433-1 et L. 412-17 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de la procédure que, devant le tribunal, la société Banco Borgès e Irmao avait contesté la désignation de M. X...

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1989, 86-42.166

Cour de cassation

Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société des Etablissements Michel Aubrun, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil et L. 433-1 du Code du travail : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Havre, 10 mars 1986) d'avoir décidé que M.

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