Code du travail
Article L. 433-1 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 433-1
Le comité d'entreprise comprend le chef d'entreprise ou son représentant et une délégation du personnel comportant un nombre de membres fixé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés. Cette délégation comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Les suppléants assistent aux séances avec voix consultative.
Le nombre de membres peut être augmenté par voie de convention collective ou d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales reconnues comme représentatives dans l'entreprise.
Chaque organisation syndicale de travailleurs reconnue comme représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est obligatoirement choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à l'article L. 433-4.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 433-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 90-60.562
Cour de cassationLes heures de délégation étant considérées de plein droit comme temps de travail, doivent être prises en compte pour déterminer la condition d'ancienneté requise pour la désignation d'un représentant syndical.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 91-60.319
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Fédération des services CFDT, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Sogères, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 433-1 du Code du travail ; Attendu que par jugement du 3 octobre 1991, le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt a rejeté la contestation par la Fédération des services CFDT de la désignation par le syndicat CSL de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1992, 91-60.300
Cour de cassationdevant cette décision, la personne désignée n'a aucun droit à faire valoir ; Mais attendu que le salarié désigné en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise est recevable à se pourvoir en cassation contre le jugement annulant sa désignation ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Au fond : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 433-1 du Code du travail ; Attendu que, pour annuler la désignation de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 90-60.388
Cour de cassationinterprètes, d'autre part, et que les conventions applicables à ces deux catégories professionnelles ne contenaient aucune disposition relative au nombre de leurs représentants au sein de l'entreprise, ne pouvait rejeter la demande tendant à ce que le nombre des représentants des personnels soit celui fixé par la loi, sans violer les articles L. 426-1 et L. 433-1 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal ayant relevé que la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle qui prévoyait l'élection d'un nombre supérieur de délégués du personnel et de membres du comité d'entreprise par rapport aux prévisions légales, était applicable dans l'entreprise, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1991, 90-60.468
Cour de cassationde formation lors de la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche encore au jugement attaqué d'avoir rejeté la contestation de la désignation de M. Y... comme représentant syndical au comité d'entreprise, alors qu'aux termes de l'article L. 433-1 du Code du travail, seul applicable l'article L. 433-2 concernant la délégation élue du personnel, une organisation syndicale doit être représentative dans l'entreprise pour pouvoir désigner un représentant au comité ; Mais attendu que le tribunal d'instance a énoncé à bon droit que la présomption de représentativité dans l'entreprise d'un syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national instituée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1991, 88-20.411
Cour de cassationEn application de l'article L. 433-1 du Code du travail, le chef d'établissement est membre du comité d'établissement et doit, à ce titre et conformément à l'article L. 434-2 du même Code, participer à la désignation du secrétaire du comité, ce vote ne constituant pas la consultation des membres élus du comité, en tant que délégation du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 90-60.015
Cour de cassation; alors que, d'autre part, les motifs ainsi invoqués sont en toute hypothèse insuffisants pour justifier la décision, comme ne précisant pas que les deux délégués et représentants syndicaux désignés par la même confédération représentaient respectivement le personnel journaliste et le personnel technique et administratif ; qu'ainsi le jugement attaqué procède d'une violation des articles R. 412-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 89-61.506
Cour de cassationd'établissement de la Crouzille, lors de l'élection de novembre 1989, et rejeté ainsi sa demande tendant à voir ce nombre fixé à 6 alors de première part que, l'effectif théorique de l'établissement pour le calcul du nombre de représentants du personnel devant être apprécié à la date du premier tour du scrutin, le jugement attaqué a violé les articles L. 433-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1990, 89-60.729
Cour de cassationLe même salarié ne peut siéger simultanément dans le même comité d'établissement en qualité à la fois de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués par la loi à l'une et à l'autre de ces fonctions étant différents. En conséquence, dès lors que l'employeur fait valoir devant le juge que les fonctions d'un salarié comme représentant syndical au comité d'établissement et membre élu auprès de ce même comité sont incompatibles, le Tribunal doit inviter l'intéressé à opter pour l'un des deux mandats.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 89-60.606
Cour de cassationL'absence d'expérience d'un syndicat ne permet pas à elle seule de conclure à sa non-représentativité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1990, 89-61.338
Cour de cassationavait été élu au second tour des élections du comité d'entreprise du 11 janvier 1989 en qualité de suppléant dans le collège "employés", ne pouvait refuser d'annuler sa désignation ultérieure en qualité de délégué syndical CFTC, sans rechercher s'il avait renoncé à son premier mandat ou si le syndicat précité avait renoncé à toute représentation au sein du comité d'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 433-1 et L. 412-17 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de la procédure que, devant le tribunal, la société Banco Borgès e Irmao avait contesté la désignation de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1989, 86-42.166
Cour de cassationGauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société des Etablissements Michel Aubrun, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil et L. 433-1 du Code du travail : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Havre, 10 mars 1986) d'avoir décidé que M.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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