Code du travail
Article L. 433-1 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 433-1
Le comité d'entreprise comprend le chef d'entreprise ou son représentant et une délégation du personnel comportant un nombre de membres fixé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés. Cette délégation comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Les suppléants assistent aux séances avec voix consultative.
Le nombre de membres peut être augmenté par voie de convention collective ou d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales reconnues comme représentatives dans l'entreprise.
Chaque organisation syndicale de travailleurs reconnue comme représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est obligatoirement choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à l'article L. 433-4.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 433-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1996, 95-60.678
Cour de cassationBèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les moyens réunis : Vu les articles L. 433-1, L. 433-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 94-60.562
Cour de cassationX..., de la Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes et des secteurs connexes Force ouvrière, du syndicat Force ouvrière des hôtels, cafés, restaurants, collectivités et du tourisme, de la SCP Monod, avocat de la société Y... Régina Z... et de la société Y... Raphaël Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 433-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1995, 94-60.495
Cour de cassation412-11, dernier alinéa, du Code du travail autorisant, dans les entreprises dont l'effectif n'atteint pas le seuil de 50 salariés, la désignation d'un délégué du personnel en qualité de délégué syndical ; Attendu que le syndicat CGT et M. X... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Boulay, 28 septembre 1994) d'avoir annulé la désignation du salarié, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le tribunal n'a pas tenu compte des dispositions des articles L. 433-1 et L. 412-17 du Code du travail et privé sa décision de base légale ; alors, d'autre part, que le juge n'a pas répondu aux moyens de la CGT faisant valoir qu'elle n'avait pas à faire la preuve de sa représentativité et que la loi du 20 décembre 1993 insérant un article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 93-60.380
Cour de cassationLe fait qu'un jugement déclare non représentatif un syndicat lors des élections des délégués du personnel ne constitue pas un fait nouveau susceptible de remettre en cause des désignations antérieures de délégué et représentant syndical par ce syndicat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1994, 93-60.390
Cour de cassation; qu'en considérant comme valables les désignations intervenues dès lors que la salariée n'avait à aucun moment été expressément avisée par l'employeur de la sanction ainsi encourue sans rechercher si ladite salariée avait pu néanmoins avoir conscience de la menace de licenciement engendrée par son comportement et chercher par là même à s'en prémunir, le tribunal n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 412-18 et de l'article L. 433-1 du Code du travail ; alors, d'une troisième part, que la société soulignait dans ses conclusions que Mlle X... n'avait jamais eu auparavant la moindre activité syndicale dans l'entreprise ; qu'en se bornant à relever que cette salariée avait adhéré à l'ULCGT le 10 novembre 1992 sans rechercher si Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1994, 93-60.085
Cour de cassationrechercher in concreto si un effectif de vingt-quatre personnes et l'encaissement de quelques cotisations depuis la création du syndicat dans une entreprise de 6 500 personnes satisfont objectivement aux conditions de l'article L. 133-2 du Code du travail, prive sa décision de base légale au regard dudit article ainsi que des articles L. 412-4, L. 412-6 et L. 433-1 du Code du travail ; alors, de deuxième part, qu'il n'appartient pas au juge d'instance, sauf à violer les articles L. 133-2 et L. 412-4 du Code du travail, de moduler les critères de la représentativité fixés par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 93-60.354
Cour de cassation, a ainsi violé les articles 3, 8 et 10 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que chaque organisation syndicale de travailleurs représentative dans l'entreprise pouvant désigner un représentant au comité d'entreprise et un représentant au comité central, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 433-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1994, 93-60.166
Cour de cassationétait déjà un salarié protégé puisqu'il était délégué du personnel suppléant et s'abstenir de rechercher si, comme l'indiquait la société, sa nouvelle désignation ne lui permettait pas de faire valoir des arguments plus convaincants auprès de l'inspecteur du travail que celui tiré de ce simple mandat, entachant son jugement de manque de base légale au regard des articles L. 412-11, L. 412-14 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 91-60.389
Cour de cassationà l'entretien préalable était antérieure à la date de réception par l'employeur de la lettre de désignation du 19 septembre 1991 ; que, dès lors, cette désignation, même non frauduleuse, ne pouvait avoir effet que jusqu'au terme du contrat s'il y était mis fin par la procédure de licenciement, dont elle était insusceptible d'entraver le cours ; qu'ainsi, le tribunal a violé les articles L. 433-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 89-44.196
Cour de cassationmention figurant au pied du document intitulé "plan de réorganisation" permettait de déduire que ledit représentant syndical était bien un membre élu dudit comité, élu en qualité de secrétaire ; qu'en décidant le contraire pour déclarer valable l'accord d'entreprise litigieux faisant un tout avec le plan de réorganisation, la cour d'appel viole les articles L. 433-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 92-60.287
Cour de cassationAttendu que la société Saunier Duval électricité fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Orthez, 10 avril 1992) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation, par le syndicat CGT, de Melle X..., en qualité de représentant syndical au comité d'établissement Sud-Ouest industrie, alors, selon le moyen, que manque de base légale au regard des articles L. 433-1 et L. 436-1 du Code du travail, le jugement qui retient que n'était pas établi le caractère frauduleux de la désignation de Melle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 91-60.318
Cour de cassationd'élections professionnelles, avoir qualité et intérêt à agir au regard de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, si bien qu'en s'abstenant de vérifier la recevabilité de l'action diligentée par l'Union locale des syndicats CGT du Douaisis, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-1 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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