Code du travail

Article L. 433-1 : texte et décisions associées – page 9

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées200
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 433-1

200 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1996, 95-60.678

Cour de cassation

Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les moyens réunis : Vu les articles L. 433-1, L. 433-2 et R.

Élections professionnellesCassation+3
Enregistrer Lire
98

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 94-60.562

Cour de cassation

X..., de la Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes et des secteurs connexes Force ouvrière, du syndicat Force ouvrière des hôtels, cafés, restaurants, collectivités et du tourisme, de la SCP Monod, avocat de la société Y... Régina Z... et de la société Y... Raphaël Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 433-1 et L.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1995, 94-60.495

Cour de cassation

412-11, dernier alinéa, du Code du travail autorisant, dans les entreprises dont l'effectif n'atteint pas le seuil de 50 salariés, la désignation d'un délégué du personnel en qualité de délégué syndical ; Attendu que le syndicat CGT et M. X... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Boulay, 28 septembre 1994) d'avoir annulé la désignation du salarié, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le tribunal n'a pas tenu compte des dispositions des articles L. 433-1 et L. 412-17 du Code du travail et privé sa décision de base légale ; alors, d'autre part, que le juge n'a pas répondu aux moyens de la CGT faisant valoir qu'elle n'avait pas à faire la preuve de sa représentativité et que la loi du 20 décembre 1993 insérant un article L.

CSE / représentants du personnelRejet+3
Enregistrer Lire
101

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1994, 93-60.390

Cour de cassation

; qu'en considérant comme valables les désignations intervenues dès lors que la salariée n'avait à aucun moment été expressément avisée par l'employeur de la sanction ainsi encourue sans rechercher si ladite salariée avait pu néanmoins avoir conscience de la menace de licenciement engendrée par son comportement et chercher par là même à s'en prémunir, le tribunal n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 412-18 et de l'article L. 433-1 du Code du travail ; alors, d'une troisième part, que la société soulignait dans ses conclusions que Mlle X... n'avait jamais eu auparavant la moindre activité syndicale dans l'entreprise ; qu'en se bornant à relever que cette salariée avait adhéré à l'ULCGT le 10 novembre 1992 sans rechercher si Mlle X...

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1994, 93-60.085

Cour de cassation

rechercher in concreto si un effectif de vingt-quatre personnes et l'encaissement de quelques cotisations depuis la création du syndicat dans une entreprise de 6 500 personnes satisfont objectivement aux conditions de l'article L. 133-2 du Code du travail, prive sa décision de base légale au regard dudit article ainsi que des articles L. 412-4, L. 412-6 et L. 433-1 du Code du travail ; alors, de deuxième part, qu'il n'appartient pas au juge d'instance, sauf à violer les articles L. 133-2 et L. 412-4 du Code du travail, de moduler les critères de la représentativité fixés par l'article L.

CSE / représentants du personnelRejet+3
Enregistrer Lire
103

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 93-60.354

Cour de cassation

, a ainsi violé les articles 3, 8 et 10 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que chaque organisation syndicale de travailleurs représentative dans l'entreprise pouvant désigner un représentant au comité d'entreprise et un représentant au comité central, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 433-1 et L.

CSE / représentants du personnelRejet+3
Enregistrer Lire
104

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1994, 93-60.166

Cour de cassation

était déjà un salarié protégé puisqu'il était délégué du personnel suppléant et s'abstenir de rechercher si, comme l'indiquait la société, sa nouvelle désignation ne lui permettait pas de faire valoir des arguments plus convaincants auprès de l'inspecteur du travail que celui tiré de ce simple mandat, entachant son jugement de manque de base légale au regard des articles L. 412-11, L. 412-14 et suivants et L.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 91-60.389

Cour de cassation

à l'entretien préalable était antérieure à la date de réception par l'employeur de la lettre de désignation du 19 septembre 1991 ; que, dès lors, cette désignation, même non frauduleuse, ne pouvait avoir effet que jusqu'au terme du contrat s'il y était mis fin par la procédure de licenciement, dont elle était insusceptible d'entraver le cours ; qu'ainsi, le tribunal a violé les articles L. 433-1 et L.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 89-44.196

Cour de cassation

mention figurant au pied du document intitulé "plan de réorganisation" permettait de déduire que ledit représentant syndical était bien un membre élu dudit comité, élu en qualité de secrétaire ; qu'en décidant le contraire pour déclarer valable l'accord d'entreprise litigieux faisant un tout avec le plan de réorganisation, la cour d'appel viole les articles L. 433-1 et L.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 92-60.287

Cour de cassation

Attendu que la société Saunier Duval électricité fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Orthez, 10 avril 1992) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation, par le syndicat CGT, de Melle X..., en qualité de représentant syndical au comité d'établissement Sud-Ouest industrie, alors, selon le moyen, que manque de base légale au regard des articles L. 433-1 et L. 436-1 du Code du travail, le jugement qui retient que n'était pas établi le caractère frauduleux de la désignation de Melle X...

Syndicat / organisation syndicaleRejet
Enregistrer Lire
108

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 91-60.318

Cour de cassation

d'élections professionnelles, avoir qualité et intérêt à agir au regard de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, si bien qu'en s'abstenant de vérifier la recevabilité de l'action diligentée par l'Union locale des syndicats CGT du Douaisis, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-1 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 433-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.