Code du travail
Article L. 433-1 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 433-1
Le comité d'entreprise comprend le chef d'entreprise ou son représentant et une délégation du personnel comportant un nombre de membres fixé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés. Cette délégation comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Les suppléants assistent aux séances avec voix consultative.
Le nombre de membres peut être augmenté par voie de convention collective ou d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales reconnues comme représentatives dans l'entreprise.
Chaque organisation syndicale de travailleurs reconnue comme représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est obligatoirement choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à l'article L. 433-4.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 433-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1999, 97-43.088
Cour de cassationselon les conseillers-rapporteurs du conseil de prud'hommes n'auraient jamais été "isolés" dans ladite unité n° 4 et auraient au contraire toujours travaillé en duo dans d'autres unités, consacre l'existence d'une discrimination à rebours des salariés protégés par rapport aux autres travailleurs, et viole ensemble les articles L. 412-2, L. 412-11, L. 422-1, L. 433-1, L. 236-5 du Code du travail, ainsi que le principe général de l'égalité dans les conditions de travail exprimé au travers des articles L.133-5-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 97-60.831
Cour de cassationLes dispositions plus favorables de la convention collective qui améliorent le fonctionnement des institutions représentatives en augmentant le nombre des membres du comité d'entreprise, sont applicables, nonobstant l'absence d'accord sur ce point dans le protocole préélectoral.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 97-60.487
Cour de cassation'assurer au salarié une protection contre une mesure de licenciement ; que le tribunal d'instance, qui a estimé la désignation frauduleuse, sans relever ni même rechercher si un projet de licenciement existait réellement et s'il avait été porté à la connaissance du salarié, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 412-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1998, 97-60.788
Cour de cassationIsaac Yvon C..., en tant que dirigeant de l'UFT n'était pas irrégulière en raison, d'une part, de l'absence de mandat de M. C... pour représenter ces candidats, qui n'avaient déposé aucune profession de foi conformément au protocole préélectoral, et d'autre part, du défaut de qualité de salarié de l'entreprise du dirigeant de l'UFT, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 423-1 et suivant, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 96-60.396
Cour de cassationL'article L. 433-2, alinéa 2, du Code du travail, qui prévoit que tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'entreprise, est applicable à la désignation du représentant syndical au comité d'entreprise prévue par l'article L. 433-1 figurant dans le même chapitre, l'existence d'une section syndicale étant établie par cette seule désignation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 96-60.230
Cour de cassationleur forme actuelle, suite à la restructuration juridique intervenue, que depuis le 1er avril 1996, forment ou non une unité économique et sociale"; qu'en prétendant reconnaître au mépris de ces motifs exprès, l'existence d'une telle unité entre les quatre sociétés, le tribunal d'instance a méconnu ses propres constatations et violé les articles L. 431-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1997, 95-61.002
Cour de cassationdélégués du personnel d'assurer en même temps la défense de leurs collègues et de demander une sanction à l'encontre des mêmes collègues" ou, "lors d'une réunion du comité d'entreprise, pour voter sur le licenciement d'un salarié protégé dont ils auraient eux-mêmes sollicité le licenciement", le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-1 et suivants, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 95-60.995
Cour de cassationUn tribunal d'instance qui a relevé l'existence d'une activité syndicale dans l'entreprise et un nombre suffisant d'adhérents dont les cotisations permettaient d'assurer l'indépendance du syndicat vis-à-vis de l'employeur, a pu décider que celui-ci était représentatif dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 95-60.967
Cour de cassationAttendu que, pour faire droit à la demande de la société Dickson Saint Clair tendant à la mise en place de la délégation unique dans l'entreprise dont l'effectif est de 156 salariés, le jugement attaqué retient que l'institution de la délégation unique relevant du pouvoir discrétionnaire du chef d'entreprise, en application de l'article R. 433-1 du Code du travail, la délégation unique prévue à l'article L. 433-1 sera composée de sept titulaires et de sept suppléants; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1996, 95-60.895
Cour de cassationLe nombre des délégués du personnel qui constituent la délégation unique est fixée par décret en Conseil d'Etat, et ce nombre ne peut être augmenté que par protocole d'accord préélectoral signé par toutes les organisations syndicales intéressées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1996, 95-60.940
Cour de cassationBèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux premiers moyens réunis : Vu les articles L. 433-1 et D. 412-1 du Code du travail ; Attendu qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Morlaix électronique, le tribunal de commerce de Morlaix, par jugement du 26 avril 1995, a ordonné la cession de cette entreprise à la société J.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1996, 95-60.746
Cour de cassationde l'entreprise ne peut être contestée; que M. X... a un bulletin de salaire de la société Vector, mais est déjà élu au comité d'établissement du groupe Redland granulats Sud et que la désignation est conforme à l'article L. 412-11 du Code du travail; que Mme Y... a un bulletin de salaire Redland granulats Sud et que sa désignation est conforme à l'article L. 433-1 du Code du travail; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que l'union départementale des syndicats Force ouvrière du Vaucluse, Mme Y... et M.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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