Code du travail
Article L. 433-1 : texte et décisions associées – page 7
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 433-1
Le comité d'entreprise comprend le chef d'entreprise ou son représentant et une délégation du personnel comportant un nombre de membres fixé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés. Cette délégation comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Les suppléants assistent aux séances avec voix consultative.
Le nombre de membres peut être augmenté par voie de convention collective ou d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales reconnues comme représentatives dans l'entreprise.
Chaque organisation syndicale de travailleurs reconnue comme représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est obligatoirement choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à l'article L. 433-4.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 433-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-60.516
Cour de cassationavait atteint ou dépassé 50 salariés sur une durée de 12 mois consécutifs ou non, au cours des trois dernières années précédentes ; qu'en considérant qu'il convenait de se placer à la seule date du 30 septembre 1999, date de l'élection, d'où il conclut que le seuil de 50 salariés était franchi, le juge d'instance a violé les articles L. 431-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 99-60.399
Cour de cassationdu travail au comité d'entreprise ou d'établissement, sont composés de représentants désignés par chaque organisation syndicale représentative sur la base des suffrages recueillis lors des élections triennales de représentativité, n'excluent pas l'application au sein de l'établissement public industriel et commercial EDF-GDF les dispositions de l'article L. 433-1 du Code du travail conférant aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise la faculté de désigner un représentant au comité qui assiste aux séances avec voix délibérative ; qu'en décidant du contraire, le tribunal a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 99-60.400
Cour de cassationLes comités mixtes à la production, qui exercent au sein d'EDF-GDF les fonctions économiques dévolues par le Code du travail au comité d'entreprise ou d'établissement, sont composés d'une façon qui garantit la présence en leur sein de représentants de tous les syndicats représentatifs dans l'entreprise avec voix délibérative ; dès lors, le syndicat qui est pourvu d'une telle représentation, n'est pas fondé à désigner un représentant supplémentaire avec voix consultative auprès de cet organisme sur le fondement des dispositions du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 99-60.405
Cour de cassationd'établissement, ces comités seront remplacés à leur échéance par les comités sociaux d'établissement" ; que cet accord doit être considéré comme étant celui qui est requis par l'article L. 435-4, alinéa 4 du Code du travail et l'établissement de Choisy comme un établissement distinct en matière de comité d'entreprise ; que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 99-60.557
Cour de cassationinterne du syndicat, dans lequel il n'a pas à s'immiscer ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant que la notification à la Banque Paribas de la désignation de Mme Z... n'était pas critiquée et que le syndicat CGT qui en était l'auteur était partie à l'instance et soutenait que cette désignation était réelle et régulière, le Tribunal a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2000, 98-23.094
Cour de cassationdu comité d'établissement au profit d'une contribution individuelle en faveur des salariés et de leur famille ; que faute d'avoir pris en considération, ce chef déterminant des conclusions des appelants, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en application de l'article L. 433-1 du Code du travail, le chef d'établissement est membre du comité d'établissement ; qu'il doit à ce titre, et conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-42.625
Cour de cassationJustifie sa décision d'ordonner la réintégration d'un salarié, délégué syndical, licencié sans autorisation administrative par l'employeur qui invoquait la caducité du mandat, la cour d'appel qui, après avoir constaté que le syndicat l'ayant désigné n'avait pas mis fin au mandat, énonce que la protection bénéficie au titulaire d'un tel mandat indépendamment de son exercice et décide qu'il n'existe aucune incompatibilité entre les fonctions de délégué syndical et de membre élu du comité d'entreprise, la circonstance que le délégué syndical soit de droit représentant syndical au comité d'entreprise ayant pour seul effet de priver le syndicat d'un représentant syndical au comité d'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2000, 98-60.493
Cour de cassationEn vertu de l'article L. 433-1 du Code du travail, le représentant syndical au comité d'entreprise est obligatoirement choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise. Par suite, le tribunal d'instance qui a constaté que les représentants syndicaux au comité d'établissement n'appartenaient pas au personnel de l'établissement a, à bon droit, annulé leur désignation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2000, 98-60.376
Cour de cassationéconomique Canal + international services, Canal + Télématique, Canal + Vidéo, Canal + DA, Canal + distribution, Docstar, Canal Multimédia et Nulle Part Ailleurs productions, que cet accord prévoit la représentation au comité d'établissement d'un représentant syndical, distinct du délégué syndical par référence aux dispositions des articles L. 412-17 et L. 433-1 du Code du travail ; Attendu les demandeurs font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 15e, 15 mai 1998) d'avoir annulé les désignations de Mme Perrot et de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 99-60.143
Cour de cassationBoubli, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat du Syndicat national du Crédit du Nord CFTC, de la Fédération française des syndicats chrétiens de banques et établissements financiers et de MM. Z..., Y... et X..., de Me Copper-Royer, avocat de la Banque Tarneaud, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-11 et L. 433-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu que, pour annuler les désignations, le 18 janvier 1999, par le Syndicat national du Crédit du Nord CFTC, de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-60.580
Cour de cassationou de délégué syndical pour échapper à une sanction disciplinaire et, deuxièmement, faute d'avoir tenu compte que le salarié avait été averti par son supérieur hiérarchique début août 1998 qu'il le recevrait en septembre à son retour de congé, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 412-11 et suivants et L. 433-1 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance, se livrant aux recherches prétendument omises, a estimé, dans l'exercice souverain de son pouvoir d'appréciation par une décision motivée, que la désignation de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-60.587
Cour de cassationpeut se déduire du fait que la désignation a pour effet de protéger le salarié, que le tribunal d'instance, qui n'a pas relevé que la désignation était intervenue dans le but exclusif d'assurer la protection personnelle du salarié ; qu'en statuant de la sorte, le tribunal d'instance n'a pas légalement motivé sa décision au regard des articles L. 412-11 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 433-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.